Rapport explicatif
Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 39 pages
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livraisons d’électricité proprement dites («sur le marché»), les recettes internes envers une unité d’exploitation commerciale n’en faisant évidemment pas partie. Par contre, le produit de la vente des services-système, par exemple, n’est pas pris en compte.
Art. 95 Coûts de revient et autres coûts
La simplification sur le versant des recettes trouve son pendant du côté des coûts, où nombre de coûts effectifs ne sont pas pris en compte (p. ex. les coûts overhead, qui correspondent à des prestations de services globales). L’impôt sur le bénéfice ne doit être imputable que s’il correspond à un bénéfice effectif. Il n’est pas imputable dans le cas fréquent que voici: en vertu d’un accord correspondant, une installation hydroélectrique dont les propriétaires se trouvent en plaine est aussi soumise à l’impôt sur le bénéfice au lieu de son implantation quand bien même aucun bénéfice n’en résulte en cet endroit. De cette manière, on veut notamment s’assurer que la collectivité publique locale tire toujours un avantage de l’installation par le biais de la fiscalité (l’expression «de manière fixe» indique la régularité de cette source et non pas un montant fixe, même si justement un tel montant survient aussi fréquemment).
S’agissant des coûts de revient, il convient de se baser sur la pratique de la Commission fédérale de l’électricité (ElCom), dans le cadre de la LApEl. En ce qui concerne la prime de marché toutefois, il se peut que le besoin apparaisse ou soit justifié de s’en écarter ponctuellement, puisque la prime de marché est principalement centrée sur le soutien à la force hydraulique déficitaire écoulée sur le marché, alors que les dispositions de la LApEl posent des principes envers le consommateur final. En l’occurrence, l’OFEN est habilité à concrétiser les dispositions; cela ne doit pas interférer avec la LApEl, qui couvre un champ d’application beaucoup plus large que l’objet du présent commentaire. L’al. 3 ménage aussi la marge de manœuvre permettant à l’OFEN d’autoriser l’imputation d’autres coûts que les coûts de revient et les coûts habituellement compris sous cette désignation. L’al. 1, selon lequel les autres coûts ne sont pas pris en compte, doit être compris sous cette réserve. Cependant, l’OFEN ne doit autoriser l’imputation de tels coûts que dans des cas spéciaux et justifiés (par exemple, on peut envisager qu’un tel cas se présente lorsque la mise aux enchères nécessaire de capacités pour l’utilisation du réseau de transport transfrontalier occasionne des charges)
Les coûts de revient sont établis selon la méthode des coûts standards, en recourant notamment au CMPC (art. 70 et annexe 3). Ainsi, par exemple, les dividendes sont sans importance, puisque la rémunération des fonds propres est couverte par le CMPC. Dans le cadre du CMPC, certains paramètres sont définis en dérogation des dispositions de l’OApEl.
L’al. 4 concerne l’interface vers les contributions d’investissement pour la grande hydraulique. Certes, il est probable que seul un petit nombre d’installations puissent bénéficier d’un double soutien pendant la durée d’application prévue de la prime de marché (2018 à 2022). Mais il convient d’empêcher les mesures d’encouragement à double. Quiconque reçoit une contribution d’investissement est également exempté de la redevance hydraulique pendant dix ans. Il va de soi que cette redevance ne saurait alors être imputable dans la détermination du droit à la prime de marché.