Rapport explicatif

Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 39 pages

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Chapitre 8 Evaluation, publication, renseignements, communication de données à la Direction générale des douanes, contrôle et mesures

Art. 101 Evaluation

Comme par le passé, l’OFEN évaluera l’ensemble des projets et installations qui ont fait l’objet d’une demande d’encouragement.

S’agissant de la grande hydraulique, l’OFEN peut en outre utiliser les données obtenues pour assurer le développement de la mesure ou la réglementation du marché (art. 30, al. 5, LEne).

Art. 102 Publication

Comme par le passé également, l’OFEN publiera, pour des raisons de transparence, diverses informations concernant les installations pour lesquelles sont versées une aide, une rétribution ou, désormais, une prime de marché. La publication concernant la prime de marché se conformera uniquement à l’al. 3. Les informations visées aux al. 1 et 2 ne doivent pas être publiées, puisqu’elles ne correspondent pas à la prime de marché.

Art. 103 Renseignements

La communication de renseignements correspond elle aussi au droit en vigueur. Les requérants, les cantons et les communes ont droit à être renseignés, chacun en fonction de ses intérêts propres, sur les projets ou installations les concernant.

Art. 104 Communication de données à la Direction générale des douanes

L’art. 104 correspond, sans changement matériel, aux dispositions du droit en vigueur. Il assure les flux d’information de l’OFEN à la Direction générale des douanes, afin que celle-ci dispose des données relatives aux installations qui produisent de l’électricité à partir de biomasse et à leurs exploitants, données qui sont nécessaires à l’exécution de l’ordonnance du 20 novembre 1996 sur l’imposition des huiles minérales (RS 641.611).

Art. 105 Contrôle et mesures

Les compétences de procéder aux contrôles et de décider des mesures, conférées en vertu de l’art. 105 à l’OFEN et à l’organe d’exécution, correspondent également au droit en vigueur. Les dispositions prévues jusqu’ici à l’art. 22a OEne concernant les installations, les véhicules et les appareils se trouvent désormais dans la nouvelle ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique d’installations, de véhicules et d’appareils produits en série.

Chapitre 9 Dispositions finales

Art. 106 Disposition transitoire relative à la fin de la durée de rétribution selon l’ancien droit Le droit en vigueur prévoit, contrairement au nouvel art. 27, al. 5, que la rétribution est versée jusqu’à la fin du mois de décembre de l’année où elle prend fin. Les exploitants d’installation qui sont entrés dans le système de rétribution de l’injection sous le régime de l’ancien droit conservent ce droit.

Art. 107 Disposition transitoire relative à la réduction de la liste d’attente pour les autres tech-

niques de production

Cette disposition transitoire est reprise du droit en vigueur.

Art. 108 Dispositions transitoires relatives aux installations photovoltaïques

Jusqu’à présent, la rétribution unique ne pouvait être demandée que pour les installations d’une puissance inférieure à 30 kW. Quiconque a déjà demandé ou reçu une rétribution unique et a agrandie l’installation au-delà de 30 kW avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ne recevra pas de