Rapport explicatif

Consultation 2025/7: Modifications d’ordonnances en raison de la reprise du pacte de l’UE sur la migration et l’asile · 39 pages

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Art. 11a, al. 2, let. b, al. 3

Modifications formelles, voir commentaire de l’art. 1a, let. e.

Art. 20b, al. 1bis

Le nouvel al. 1bisreprend le principe de l’art. 22, al. 7, du RGAM selon lequel le requérant ou son représentant juridique a accès aussitôt que possible au rapport qui rend compte des principales déclarations du requérant lors de l’entretien Dublin. Cet accès permet à la personne concernée de faire des observations ou d’apporter des précisions à la fin de l’entretien ou dans un délai déterminé. Le SEM veille à ce que l’accès au rapport d’audition ait lieu durant la phase préparatoire.

Art. 20bbis Enregistrement audio dans la procédure Dublin

Selon l’art. 22, al. 7, du RGAM, l’entretien dans la procédure Dublin doit nouvellement faire l’objet d’un enregistrement audio et d’un rapport rendant compte de.

L’al. 1 précise que seul l’entretien prévu dans le cadre d’une procédure Dublin de prise en charge, au sens de l’art. 39 du RGAM, doit faire l’objet d’un enregistrement audio. L’al. 2 établit deux situations dans lesquelles il peut ne pas y avoir d’enregistrement audio : lorsque le requérant le refuse pour des raisons qui lui sont propres (let. a), ou lorsqu’il ne séjourne pas dans le centre de la Confédération en raison d’une détention ou d’une hospitalisation (let. b). Dans cette dernière hypothèse, les collaborateurs du SEM se rendent sur place pour mener l’entretien mais ils ne peuvent pas emporter avec eux une installation d’enregistrement audio. Néanmoins, il se peut que la garde à vue ou l’hospitalisation soit de courte durée et que l’entretien puisse tout de même avoir lieu comme prévu dans le centre de la Confédération.

L’al. 3 règle la situation en cas de problème technique empêchant tout enregistrement audio pendant plus de 5 jours. Dans cette situation, le SEM ne peut pas attendre plus longtemps la résolution du problème technique. Les étapes les plus importantes de la procédure Dublin ont lieu dès la phase préparatoire, laquelle dure nouvellement au maximum 15 jours (cf. art. 26, al. 1, P-LAsi). Un report de plus de 5 jours pour la tenue de l’entretien Dublin avec un enregistrement audio n’est pas possible car le respect des délais de la phase préparatoire ne serait plus garanti.

L’al. 4 prévoit que, en cas de renonciation expresse à l’enregistrement audio selon l’al. 2, let. a, le SEM en consigne les motifs. Dans tous les cas où un enregistrement audio n’est pas réalisé (al. 2, let. a et b, al. 3), le SEM établit un rapport d’audition qui rend compte des principales déclarations du requérant. Ce rapport fait foi.

Puisque l’enregistrement audio d’un entretien touche au traitement de données personnelles sauvegardées dans une banque de données gérée par le SEM, l’al. 5 fait un renvoi à la réglementation topique de l’OA 3 qui régit les modalités de l’enregistrement audio (cf. art. 11e P-OA 3).

Art. 29a, al. 1

Modification formelle, voir commentaire de l’art. 1a, let. e.

Art. 52abis, titre (renvoi entre parenthèses)