Rapport explicatif

Consultation 2025/7: Modifications d’ordonnances en raison de la reprise du pacte de l’UE sur la migration et l’asile · 39 pages

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L’OA 3 ne traite que de manière restreinte d’Eurodac. Afin de mieux expliciter le champ d’application de l’ordonnance, il est fait référence à Eurodac de manière générale et les données qu’il contient sont énoncées. Il faut souligner cependant que cette règlementation n’est que transitoire et que ces aspects seront repris dans la future ordonnance Eurodac qui traitera de toutes les catégories de données du système et des accès à celles-ci.

L’art. 5 OA 3 se rapporte à l’art. 98b LAsi. L’accès aux données personnelles est réglementé à l’annexe 1 de l’ordonnance SYMIC. En vertu de l’art. 5, al. 2, OA 3, les données biométriques doivent être enregistrées dans le système automatique d’identification des empreintes digitales (AFIS), lequel ne contient aucune donnée sur la personne. Cet article doit désormais redéfinir les données biométriques et faire référence aux images faciales. L’art. 6 OA 3 doit également être revu pour ce qui a trait à l’âge de la saisie des données biométriques. Ces dispositions ne seront plus modifiées et constituent ainsi une version définitive, effective dès juin 2026.

Communication de données à des États tiers

Les présentes modifications tiennent compte de la nouvelle possibilité de livrer des données de ressortissants d’État tiers en séjour illégal et tenus de quitter la Suisse et l’espace Schengen, dans un but de retour. Ces modifications concernent l’OASA et l’OA 3. Elles se fondent sur les art. 109lbisP-LEI et 109c, al. 6, P-LAsi proposés dans l’arrêté fédéral Eurodac approuvé par le Conseil fédéral en mars 2025. Ces dispositions seront reprises dans la future ordonnance Eurodac pour la 2ephase de mise en œuvre et dès lors abrogées des deux ordonnances susmentionnées.

Projet AFIS 2026

Dès juin 2026, les images faciales seront enregistrées dans la banque de données signalétiques biométriques AFIS. Il est dès lors prévu de procéder aux modifications requises de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques. Les images faciales doivent être mentionnées en tant que données biométriques à l’art. 87 OASA qui constitue une disposition spéciale liée au système AFIS. Cette nouvelle règlementation est définitive et indépendante des deux phases de mise en œuvre.

3.2.2 Mise en œuvre

Les questions d’ordre pratique sont approchées et commentées ci-après :

Empreintes digitales et vérification des correspondances

Les experts en empreintes digitales existants seront toujours mis à profit. Il est désormais prévu que seulement si cela s’avère nécessaire, une vérification des empreintes devra avoir lieu.

Actuellement, tous les résultats sont vérifiés suite à l’obligation légale de l’UE. Cette démarche ne correspond pas à l’état actuel de la technique. L’algorithme AFIS qui est mis à profit est suffisamment performant pour travailler en semi-automatisation. Il s’agit d’établir des statistiques sur la base des interrogations précédentes. Ces statistiques fournissent des informations sur la distribution des résultats, soit une valeur de vraisemblance du système pour une comparaison en combinaison avec les conclusions des experts. Cette approche permet de définir deux seuils :