Rapport explicatif

Consultation 2025/7: Modifications d’ordonnances en raison de la reprise du pacte de l’UE sur la migration et l’asile · 39 pages

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2. les ressortissants de pays tiers qui ont franchi irrégulièrement la frontière extérieure Schengen, qui séjournent dans l’espace Schengen sans titre de séjour légal (ne sont donc pas pris en considération les « overstayers ») et ont été interceptés sur le territoire suisse (art. 7, par. 1, du règlement sur le filtrage).

Dans le cadre de la transposition du règlement sur le filtrage au niveau législatif, les divers cas de figure (filtrage aux frontières extérieures Schengen, filtrage sur le territoire suisse, filtrage lors du dépôt d’une demande d’asile à l’aéroport et filtrage en Suisse dans le cadre de la phase préparatoire visée à l’art. 26 LAsi) sont réglementés en détail dans la LEI et dans la LAsi21. D’autres modifications portent sur le mécanisme de contrôle indépendant, la procédure d’asile à l’aéroport et les droits d’accès aux systèmes d’information de l’UE nécessaires aux contrôles de sécurité et d’identité. Outre les dispositions du règlement sur le filtrage directement applicables et des modifications de lois mentionnées de manière exhaustive, certains points doivent encore être modifiés au niveau des ordonnances.

4.2 Présentation du projet

4.2.1 Réglementation proposée

Les principales modifications d’ordonnances proposées afin de mettre en œuvre le règlement sur le filtrage sont contenues dans l’ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV ; RS 142.204). Les dispositions portent sur les sujets suivants :

• la communication d’informations visée à l’art. 11 du règlement sur le filtrage pour les étrangers soumis à un filtrage (art. 68a AP-OEV) ;

• le formulaire de filtrage visé à l’art. 17 du règlement sur le filtrage (art. 68d AP-OEV) ;

• l’achèvement du filtrage visé à l’art. 18 du règlement sur le filtrage et le transfert vers la procédure suivante (asile ou renvoi ; art. 68c AP-OEV) ;

• les conditions dans lesquelles une personne donnée peut être réputée avoir déjà été soumise à un filtrage (art. 68e AP-OEV).

L’ordonnance 1 sur l’asile (OA 1 ; RS 142.311) renvoie aux dispositions correspondantes de l’OEV, car ces dernières s’appliquent également au filtrage effectué pendant la phase préparatoire visée à l’art. 26 P-LAsi. Par ailleurs, des modifications s’imposent s’agissant de l’attribution d’une personne à un centre de la Confédération.

De plus, les nouveaux droits d’accès pour l’exécution du filtrage impliquent de modifier notamment les annexes correspondantes de l’ordonnance VIS (OVIS ; RS 142.512) et de l’ordonnance sur le système d’entrée et de sortie (OEES ; RS 142.206). Enfin, les droits d’accès doivent être adaptés dans l’ordonnance sur l’interopérabilité des systèmes d’information Schengen-Dublin (ordonnance IOP) et dans l’ordonnance sur le système européen d’information et d’autorisation relatif aux autorisations de voyages (ordonnance ETIAS). Ces deux ordonnances, qui n’ont pas encore été adoptées par le Conseil fédéral, devraient entrer en vigueur fin 2026, autrement dit après les présentes

21 Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1356 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) n° 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817 (développement de l’acquis de Schengen), FF 2025 1486