Rapport explicatif

Consultation 2025/7: Modifications d’ordonnances en raison de la reprise du pacte de l’UE sur la migration et l’asile · 39 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 23Fedlex · Rapport explicatif

en images faciales est également concrétisé. La saisie de données pour la banque de données AFIS suisse est par ailleurs prévue à l’art. 87 OASA.

Art. 87, al. 1, let. b

Une modification d’ordre linguistique a été effectuée à la let. b. L’expression « images faciales » remplace désormais « photos ». Seules les images faciales permettent une comparaison des données avec la banque de données AFIS. Pour ce motif, il convient de prévoir la saisie des images faciales aux fins d’identification des ressortissants d’États tiers et non plus d’une photographie. L’art. 87, al. 1 mentionne quelles données biométriques peuvent être saisies dans le cadre de l’identification. Ici, la photographie est remplacée par le terme « image faciale » qui peut également être numérisée.

Art. 87a Expert en empreintes digitales et en images faciales

À l’al. 1, « Services AFIS ADN » a été remplacé par « services d’identification biométrique de fedpol ».

En outre, un contrôle des empreintes digitales ne doit désormais plus être effectué qu’en cas de nécessité (art. 109lquinquies, al. 1 et 2, P-LEI, FF 2025 1484). L’algorithme AFIS utilisé est suffisamment performant pour travailler en semi-automatisation. Ce faisant, deux seuils sont définis (voir à ce sujet le pt 3.2.2). Les empreintes digitales sont éventuellement contrôlées par un expert conformément à l’art. 109lquinquies, al. 1, P-LEI lors de la saisie des données et lors de la comparaison automatique des données Eurodac prévues par l’art. 109l, al. 1, P-LEI.

À l’al. 2, les renvois aux dispositions de l’OA 3 sont mis à jour. Il s’agit des dispositions relatives au contrôle des empreintes digitales et des images faciales, qui doivent aussi s’appliquer au domaine des étrangers.

L’al. 3 reprend une partie de l’al. 2 en vigueur concernant la livraison du résultat de la vérification aux autorités concernées.

Art. 87b Droit d’accès aux données dans Eurodac et droit de les faire recti-

fier, compléter ou effacer

Les renvois à l’OA 3 ont été modifiés et le droit de faire compléter les données d’Eurodac prévu par l’art. 43 du règlement Eurodac a été ajouté.

Art. 87c Responsabilité en lien avec l’exploitation d’Eurodac

Cette disposition est abrogée, la responsabilité en lien avec l’exploitation du système Eurodac étant désormais réglementée dans la loi sur la responsabilité (LRCF ; RS 170.32). L’art 19a nLRCF a été modifié par l’arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/81714 et (UE) 2019/81815 relatifs à l’établissement d’un

14 Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) n° 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil ; JO L 135 du 22.5.2019, p. 27 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1152, JO L 249 du 14.7.2021, p. 15.

15 Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816 ; JO L 135 du 22.5.2019, p. 85 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1150, JO L 249 du 14.7.2021, p. 1.