Rapport explicatif

Consultation 2025/7: Modifications d’ordonnances en raison de la reprise du pacte de l’UE sur la migration et l’asile · 39 pages

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Art. 68a Informations relatives au filtrage

Cette disposition règle les exigences auxquelles doit satisfaire l’information des étrangers concernés par un filtrage au sens de l’art. 11 du règlement sur le filtrage. L’autorité compétente est tenue d’informer les étrangers de la finalité, de la durée et des étapes du filtrage (al. 1, let. a) et des résultats de celui-ci (al. 1, let. b) et de leur faire savoir qu’elles ont le droit de déposer une demande d’asile (al. 1, let. c). Enfin, l’autorité compétente doit informer ces personnes de leurs droits et obligations lors du filtrage, y compris de leur obligation de collaborer (art. 9b, al. 3, et 9c, al. 3, P-LEI, art. 21a, al. 4, et 26, al. 1quater, LAsi) et de leurs droits conférés par la LPD (al. 1, let. d, LPD ; RS 235.1).

En cas de nécessité manifeste, les étrangers doivent aussi recevoir des renseignements au sujet des conditions d’entrée prévues par le code frontières Schengen (al. 2, let. a) et au sujet d’une éventuelle aide au retour et à la réintégration prévue par l’art. 60 LEI (al. 2, let. b). Ces informations doivent être communiquées sur papier ou sous forme électronique, dans une langue que la personne concernée comprend (al. 3). L’art. 11, par. 3, du règlement sur le filtrage précise que les informations sont données dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend. Si la personne est mineure, les informations nécessaires doivent être fournies d’une manière adaptée à son âge et avec la participation d’au moins un de ses parents ou d’un adulte membre de sa famille ou, dans le cas d’un mineur non accompagné, avec la participation d’une personne de confiance (art. 9b, al. 4, et 9c, al. 4, P-LEI, art. 17, al. 3, LAsi). Le SEM met à la disposition des autorités compétentes les documents nécessaires pour garantir la cohérence de l’information (al. 4).

Art. 68b Attribution à un centre avant le filtrage

L’attribution à un centre de la Confédération visé à l’art. 24 LAsi ou à un centre géré par un canton ou une commune en vertu de l’art. 24d LAsi s’effectue avant même le filtrage si la personne concernée dépose une demande d’asile lors de son interception sur le territoire suisse ou à la frontière extérieure Schengen dans un aéroport suisse où n’est menée aucune procédure d’asile au sens de l’art. 22 P-LAsi.

Art. 68c Achèvement du filtrage

Il y a lieu de mettre fin au filtrage à l’issue du délai de sept jours suivant l’interception à un aérodrome qui constitue une frontière extérieure Schengen ou de trois jours suivant l’interception sur le territoire suisse, et ce, même si toutes les étapes prévues à l’art. 8, par. 5, du règlement sur le filtrage n’ont pas pu être achevées (al. 1). Les éventuelles clarifications qui n’auraient pas pu être effectuées ou menées à terme durant le filtrage pourront faire l’objet d’un rattrapage lors de la suite de la procédure.

Si aucune demande d’asile n’est déposée, l’autorité cantonale compétente lance une procédure de renvoi au sens des art. 64 LEI (al. 2).

Une fois que le filtrage est terminé ou a pris fin, les requérants d’asile doivent être attribués à un centre de la Confédération visé à l’art. 24 LAsi ou à un centre géré par un canton ou une commune en vertu de l’art. 24d LAsi (al. 3).

Art. 68d Formulaire de filtrage