Rapport explicatif
Consultation 2025/7: Modifications d’ordonnances en raison de la reprise du pacte de l’UE sur la migration et l’asile · 39 pages
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l’espace Schengen doivent se soumettre à une saisie des empreintes digitales. À l’avenir, les personnes en séjour illégal, les personnes faisant l’objet d’une procédure d’admission dans un groupe de réfugiés ainsi que les personnes ayant obtenu une protection temporaire devront faire aussi l’objet d’une saisie de données personnelles, y compris biométriques, et d’un enregistrement dans le système central. Il en va de même des personnes accueillies après un sauvetage en mer. L’enregistrement d’une personne en tant que demandeur de protection internationale ne libère cependant pas les États Dublin d’enregistrer cette personne en premier lieu comme personne appartenant à une autre catégorie, si tel est le cas (sauvetage en mer ou séjour illégal).
– Interopérabilité : le système d’information Eurodac doit faire partie intégrante de
l’interopérabilité et de son architecture informatique, et par là-même être utile dans le cadre d’autres procédures comme celles liées au système central d’information sur les visas (VIS), au système d’information concernant les autorisations de voyage (ETIAS), ainsi qu’au système d’entrée et de sortie (EES). Ceci signifie que lors de la saisie des données ou de l’actualisation d’un fichier Eurodac contenant certaines données minimales, une recherche a lieu au moyen des données biométriques, des données d’identité et des données des documents de voyage dans les divers systèmes européens (EES, VIS, ETIAS, le système d’information Schengen [SIS] et pour les États européens le système européen d’information sur les casiers judiciaires [ECRIS-TCN]). De plus, les données du détecteur d’identités multiples (MID) et du répertoire commun des identités (CIR) sont désormais également disponibles pour les autorités compétentes et responsables de la saisie des données dans Eurodac.
– Maintien du principe de la primauté de la garantie de la protection des personnes :
lorsqu’une concordance des données biométriques indique qu’une demande d’asile a été déposée dans l’UE, l’État membre qui a réalisé la recherche veille à ce que l’on suive systématiquement la procédure Dublin. Le but premier de la comparaison Eurodac reste de garantir qu’aucun demandeur de protection internationale ne soit renvoyé dans son pays d’origine ou un pays tiers en violation du principe de non-refoulement et sans que sa demande d’asile n’ait été traitée par l’État Dublin compétent.
– Saisie des images faciales et règles spécifiques pour les mineurs : les images
faciales et non plus uniquement les empreintes digitales sont saisies pour toutes les personnes enregistrées dans Eurodac dès l’âge de 6 ans et non plus de 14 ans. Des règles particulières liées à la représentation des mineurs et à la formation du personnel procédant aux saisies des empreintes digitales et de l’image du visage sont prévues. La comparaison des images faciales sera possible dans un futur proche dès que la technique le permettra.
– Pour la prévention et la détection d’infractions terroristes ou d’autres infractions
pénales graves, ou pour les enquêtes en la matière, les autorités désignées pourront obtenir de la part de la centrale d’engagement et d’alarme de fedpol (CEA fedpol) des données nouvellement sur la base d’une comparaison des images faciales et alphanumériques pour autant que les empreintes digitales ne puissent être utilisées. Une requête préalable du VIS n’est plus requise.
– Communication des données : le nouveau règlement Eurodac prévoit de nou-
velles règles relatives à la communication des données à d’autres États, entités privées ou organisations internationales (art. 49 et 50). Une communication