Rapport explicatif

Consultation 2025/7: Modifications d’ordonnances en raison de la reprise du pacte de l’UE sur la migration et l’asile · 39 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 26Fedlex · Rapport explicatif

L’al. 4 précise que les données biométriques des personnes faisant partie d’un groupe de requérants participant à une procédure d’admission en vue de l’octroi du statut de réfugiés ne sont pas enregistrées dans Eurodac (cf. art. 56 LAsi).

Art. 5, al. 1, let. b

Le nouveau règlement Eurodac inclut désormais les images faciales en tant que données biométriques. Par conséquent, la notion de photographies figurant à l’art. 5,

al. 1, let. b, OA 3, est remplacée par le terme d’images faciales. Celui-ci désigne les images numériques du visage, d’une résolution et d’une qualité d’image suffisantes pour servir à la mise en correspondance biométrique automatique (art. 2, par. 1, let. r, nouveau règlement Eurodac). Comme cet article définit les données biométriques utilisées dans le domaine de l’asile, et notamment en lien avec Eurodac, il est proposé de remplacer le terme « photographie » par « image faciale ». Le règlement Eurodac définit comme « données biométriques » les données dactyloscopiques ou les données d’images faciales (art. 2, let. s, règlement Eurodac).

Art. 6, al. 1 et 2

Dans la mesure où le nouveau règlement Eurodac prévoit que la saisie des données devra dorénavant être effectuée pour toute personne âgée de six ans ou plus, l’âge mentionné actuellement à l’al. 1 doit être adapté. Cette disposition concerne

uniquement le domaine de l’asile. Il reste ainsi possible de relever certaines données biométriques pour établir des permis pour étrangers destinés à des enfants de moins de six ans (art. 41, al. 4, LEI en rel. avec l’art. 71e, al. 6, OASA).

Eu égard à l’abaissement de l’âge de saisie (à 6 ans), l’al. 2 deviendra obsolète et devra donc être abrogé.

Art. 6d Communication de données Eurodac à un État non-Dublin (nou-

veau)

L’al. 1 reprend l’interdiction de principe relative à la communication des données Eurodac à des pays tiers, des organisations internationales, des entités de droit privé, ainsi qu’à des personnes physiques (cf. art. 102c, al. 5, P-LAsi, et art. 49, par 1, nouveau règlement Eurodac).

L’al. 2 prévoit l’exception à cette interdiction pour ce qui concerne la communication des données Eurodac à des États tiers, si ces données sont nécessaires pour prouver l’identité d’un ressortissant d’un État tiers en vue de son retour et que les conditions visées à l’art. 50 du nouveau règlement Eurodac sont remplies (cf. art. 102c,

al. 6, P-LAsi).

L’al. 3 énumère enfin les données qui peuvent être communiquées, notamment aux fins de l’examen d’une demande d’asile ou de l’identification de ressortissants de pays tiers et d’apatrides en séjour irrégulier (entre autres : le prénom, le nom, la nationalité, le type de document de voyage ; cf. art. 50, par. 1, nouveau règlement Eurodac).

L’al. 4 règle la communication des données biométriques d’une personne.

Art. 11 Expert en empreintes digitales