Rapport explicatif

Consultation 2025/7: Modifications d’ordonnances en raison de la reprise du pacte de l’UE sur la migration et l’asile · 39 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 13Fedlex · Rapport explicatif

L’al 5 détermine la procédure en cas de problème technique ou d’erreur d’enregistrement constatés durant ou après l’entretien. Ainsi, lorsque l’enregistrement audio n’est que partiel ou défectueux, le requérant ne sera convoqué à un nouvel entretien pour un nouvel enregistrement audio que s’il en fait la demande. En l’absence d’une telle demande, le rapport rendant compte des déclarations du requérant fait foi. L’enregistrement audio partiel ou défectueux n’est pas sauvegardé temporairement sur le serveur du DFJP.

Enfin, l’al. 6 énumère les deux situations dans lesquelles un effacement de l’enregistrement audio est réalisé (let. a et b). Dans la mesure où l’entretien est consigné par écrit dans un rapport auquel le requérant a accès (cf. art. 20b, al. 1bis, P-OA 1) et que le délai de recours contre la décision d’asile qui lui est notifiée est respecté, l’enregistrement audio dans la procédure Dublin n’a pas de réelle valeur archivistique. En conséquence, le SEM supprimera l’enregistrement audio du serveur du DFJP dès l’entrée en force de la décision de non entrée en matière visée à l’art. 31a, al. 1, let. b, LAsi (let. a). La deuxième situation vise le cas où une procédure d’asile nationale met fin à la procédure de détermination de l’État Dublin responsable (let. b). Cette situation peut notamment se présenter en cas d’application de la clause de souveraineté visée à l’art. 35 du RGAM, ou lorsque l’État Dublin requis refuse définitivement la demande de prise en charge présentée par la Suisse, ou encore par l’écoulement d’un délai.

Annexe 4

L’annexe 4 de l’OA 3 est révisée et reprend désormais le protocole Eurodac dans la liste des accords (let. e).

2.3.3 Modification de l’OERE

Section 1cbis Échange d’informations sur l’état de santé d’une personne avant son transfert dans l’État Dublin responsable

Art. 15obis

Avec son renvoi matériel aux art. 6b et 6c P-OA 3, l’art. 15obisP-OERE précise pour les autorités cantonales chargées de l’exécution du renvoi que le SEM est l’autorité autorisée à transmettre à l’État Dublin responsable des informations sur l’état de santé de la personne concernée. Pour ce faire, le SEM utilise le réseau de communication électronique sécurisé DubliNet prévu à l’art. 18 du règlement (CE) n° 1560/2003 (cf. art. 6b, al. 1, phrase introductive, P-OA 3).

Le SEM ne peut transmettre les informations disponibles sur l’état de santé de la personne concernée que si cette dernière, ou son représentant a expressément consenti à la transmission (art. 111abis, al. 1, let. c P-LEI). Ce consentement n’est toutefois pas nécessaire dans les situations visées à l’art. 111abis, al. 2, P-LEI (santé et sécurité publiques, intérêts vitaux de l’intéressé ou d’un tiers).

Dans la mesure où un problème de santé est évoqué par le requérant durant la procédure, l’autorité cantonale en reçoit l’information par le biais des considérants de la décision du SEM dont elle en reçoit une copie. En outre, les données médicales qui doivent être communiquées à l’État Dublin responsable avant le transfert de la personne (cf. art. 6b, al. 1, let. b P-OA 3) seront enregistrées dans le système d’information eRetour en application de l’art. 6c P-OA 3 (l’art. 109g, al. 2, let. h LEI sera modifié en conséquence dans le cadre du débat parlementaire en cours).