Rapport explicatif

Consultation 2025/7: Modifications d’ordonnances en raison de la reprise du pacte de l’UE sur la migration et l’asile · 39 pages

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3.4 Conséquences pour la Confédération et les cantons

Les conséquences pour la Confédération et les cantons sont mentionnées aux ch. 5.8.2 et 5.8.3 du message du 21 mars 2025 concernant l’approbation et la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’Union européenne sur la reprise des règlements (UE) 2024/1351, (UE) 2024/1359, (UE) 2024/1349, (UE) 2024/1358 et (UE) 2024/1356 (FF 2025 1478). Les présentes modifications d’ordonnances n’ont pas d’autres conséquences en matière de finances ou de personnel pour la Confédération et les cantons.

Projet AFIS 2026 et saisie de l’image faciale

Le projet AFIS 2026 implique, comme le projet Eurodac que les autorités cantonales disposent du matériel requis de saisie des images faciales. Les coûts éventuels liés à l’achat de nouveaux appareils incombent aux autorités concernées.

3.5 Aspects juridiques

3.5.1 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Les modifications d’ordonnances sont compatibles avec le droit international et

conformes notamment à la CEDH et à la Conv. Réfugiés.

3.5.2 Protection des données

Le principe de légalité inscrit à l’art. 5, al. 1, de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) exige que toute activité de l’État repose sur une base légale. En outre, l’art. 36, al. 1, Cst. dispose que toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale, les restrictions graves nécessitant pour leur part une base légale au sens formel.

L’art. 34 de la loi fédérale sur la protection des données (LPD ; RS 235.1) fixe les conditions applicables au traitement de données concernant des personnes

physiques effectué par les organes fédéraux. D’une part, il reprend le principe de légalité et, d’autre part, il tient compte de l’art. 36 Cst. en exigeant des autorités fédérales qu’elles se fondent sur une base légale pour traiter des données. En outre, l’art. 34, al. 2, let. a, LPD dispose que le traitement de données sensibles – parmi lesquelles les données biométriques au sens de l’art. 5, let. c, ch. 4, LPD – nécessite une base légale prévue dans une loi au sens formel.

L’art. 354 du code pénal (RS 311.0) autorise l’enregistrement et la comparaison de données signalétiques biométriques à des fins d’identification, dès leur saisie. Il ne permet pas le traitement de données en général et ne constitue pas une base légale pour la saisie de données signalétiques.

Dans le domaine de la migration, la création de données biométriques est régie par la LEI (art. 102a et art. 109l P-LEI), la LAsi (art. 98b et art. 99 P-LAsi), l’OASA et l’OA 3.

Par ailleurs, les dispositions légales prévues pour Eurodac dans la LEI et la LAsi satisfont aux conditions précitées. La saisie des données y est prévue et dans quelles circonstances elle doit avoir lieu. De plus, la comparaison automatique avec les données existantes dans Eurodac est également prévue dans la loi formelle tout comme dans le nouveau règlement Eurodac.