Rapport explicatif

Consultation 2025/7: Modifications d’ordonnances en raison de la reprise du pacte de l’UE sur la migration et l’asile · 39 pages

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Comme c’est déjà le cas à ce jour, le SEM reste responsable du traitement des demandes d’accès aux données.

Art. 11c Droit de la personne à faire rectifier, compléter ou effacer les don-

nées qui la concernent

Le nouvel art. 11c s’inscrit dans la continuité de l’art. 11b P-OA 3 et règle la procédure relative à l’exercice du droit à faire rectifier, compléter ou effacer les données d’Eurodac. Dans la mesure où la banque de données Eurodac est régie par le droit européen, il est renvoyé à la procédure prévue à l’art. 43 du nouveau règlement Eurodac. La nouvelle LPD étant compatible avec le Règlement (UE) 2016/67918, le renvoi qui s’y rapporte pourra être pris en considération par la Suisse.

Le SEM reste responsable du traitement des demandes visant à faire rectifier, compléter ou effacer les données.

Art. 11d Surveillance du traitement des données Eurodac

Le nouvel art. 11d reprend la teneur de l’actuel art. 11c OA 3. Les renvois figurant à l’al. 2 sont actualisés sur la base du nouveau règlement Eurodac.

3.3.3 Modification de l’ordonnance SYMIC En général

L’ordonnance SYMIC contient les données de tous les ressortissants d’État tiers et européens séjournant en Suisse sur la base de la LAsi, de la LEI ou de l’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP,

RS 0.142.112.681). Les données que contient le SYMIC sont avant tout des données personnelles, y compris biométriques. Ces dernières concernent cependant uniquement les personnes obtenant un titre de séjour Schengen biométrique (art. 71c et 71d OASA) ou à l’avenir un document de voyage suisse tel que prévu par l’ordonnance sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers (art. 1, al. 1, let. a et b, ODV; RS 143.5). Concernant les données livrées à Eurodac, les données biométriques figurent dans la banque de données AFIS et les données personnelles dans le SYMIC (cf. art. 354, al. 3, P-CP, FF 2025 1485).

Annexe 1

L’annexe 1 de l’ordonnance SYMIC comprend les champs de données du système d’information. Dans le cadre du présent projet, il est question de livrer le scan de la page biographique d’un document d’identité des personnes de toute catégorie au système Eurodac. Les chiffres relatifs aux domaines étrangers et asile de la section VII concernant les documents d’identité et de voyage sont dès lors modifiés (2, let. c et 3, let. b). En outre, le contenu de ces deux chiffres est harmonisé et le type de document comme le scan du document y sont désormais mentionnés.

Il n’est pas exclu que d’autres éléments pertinents pour Eurodac, comme le caractère dangereux d’une personne ou les informations relatives à la procédure Dublin, doivent à l’avenir être également enregistrés dans le système. De surcroît, les diverses

18 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), JO L 119 du 4 mai 2016, p. 1.