Rapport explicatif

Consultation 2025/7: Modifications d’ordonnances en raison de la reprise du pacte de l’UE sur la migration et l’asile · 39 pages

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3.2 Présentation du projet

3.2.1 Réglementation proposée

Plusieurs dispositions de la LEI et de la LAsi impliquent de régler certains éléments dans les ordonnances précitées. Deux normes de délégation prévoient notamment que le Conseil fédéral règle les points suivants (art. 109lterLEI et 102cbisLAsi) :

- les unités des autorités fédérales auxquelles s’appliquent les différents droits

d’accès aux données prévus par la loi ;

- la procédure d’obtention de données d’Eurodac par les autorités répressives ;

- les données d’Eurodac auxquelles les autorités ont accès ;

- les modalités régissant la sécurité des données ;

- la collaboration avec les cantons.

Or, plusieurs de ces aspects ne peuvent être réglés dans la phase 1 de mise en œuvre d’Eurodac. Il s’agit notamment du détail des accès des autorités fédérales au système Eurodac, des jeux de données qui sont transmis aux autorités ayant procédé à la saisie des données Eurodac. La procédure d’obtention des données Eurodac par les autorités désignées aux fins de poursuites pénales et de prévention et détection d’infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves ne doit par ailleurs pas être déterminée pour juin 2026. Ces aspects seront néanmoins concrétisés dans le projet 2, prévu pour le dernier trimestre 2026 (soit novembre 2026).

Dans le présent projet, les aspects suivants sont réglés :

Experts en empreintes digitales et images faciales

Les dispositions relatives au rôle des experts en empreintes digitales en lien avec les nouveaux mécanismes de comparaison automatique dans Eurodac sont adaptées. De même, des dispositions relatives aux experts en images faciales doivent nouvellement être prévues. Les dispositions relatives à la protection des données, à la sécurité des données et aux droits des personnes concernées sont également actualisées en lien avec la mise en œuvre du nouveau règlement Eurodac. Il s’agit ici de préciser les art. 102aquinquiesP-LAsi et art. 109lquinquiesP-LEI proposés dans l’arrêté fédéral Eurodac approuvé par le Conseil fédéral en mars 2025 (FF 2025 1484).

Mineurs non accompagnés

La disposition actuellement prévue dans l’OASA concernant les mineurs non accompagnés doit être modifiée car elle s’applique également dans le cadre du filtrage et de la saisie des données Eurodac (art. 88a). Une règle similaire est déjà prévue dans le domaine de l’asile car tout requérant d’asile mineur non accompagné est soutenu durant la procédure d’asile. Il est ici fait référence essentiellement à l’art. 17 LAsi (dispositions de procédure particulières) et à l’art. 7 OA 1 (situation particulière des mineurs dans la procédure d’asile). Il s’agit ici de transposer l’art. 109l, al. 2 P-LEI proposé dans l’arrêté fédéral Eurodac approuvé par le Conseil fédéral en mars 2025. Cette nouvelle règlementation est définitive et entrera en vigueur le 1erjuin 2026.

Précisions dans l’OA 3