Rapport explicatif

Consultation 2025/7: Modifications d’ordonnances en raison de la reprise du pacte de l’UE sur la migration et l’asile · 39 pages

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L’al. 3 précise le rôle de la personne de confiance, à savoir guider et soutenir le mineur non accompagné lors de la saisie des données dans Eurodac.

3.3.2 Modifications de l’OA 3 En général

L’OA 3 est consacrée au traitement des données personnelles dans le domaine de l’asile essentiellement. Elle est modifiée en raison du nouveau règlement Eurodac pour ce qui a trait à la protection des données, la communication de données à un État tiers, les experts en empreintes digitales, qui ont un nouveau rôle, ainsi que la définition du rôle des experts en images faciales.

Art. 1a Systèmes d’information

Afin de préciser les compétences en lien avec l’exploitation du système informatique Eurodac, l’art. 1a se voit complété par un deuxième alinéa. Le texte actuel de l’art. 1a devient l’al. 1. Le nouvel al. 2 précise désormais que, au niveau suisse, c’est le SEM qui est responsable de la gestion de cette banque de données, tant pour le domaine des étrangers que pour le domaine de l’asile. Dans la mesure où il ne s’agit pas d’une compétence d’exploitation exclusive, mais d’une participation à un système d’information européen, cette précision ne pouvait pas être faite à l’al. 1 de cet article, vu que celui-ci ne concerne que des systèmes d’information nationaux exploités par le SEM dans le cadre de l’exécution de ses tâches légales.

Art. 1l Eurodac

À l’image de ce qui est prévu pour les systèmes d’information énumérés à l’art. 1a, al. 1, un nouvel art. 1l est consacré au système d’information Eurodac.

S’agissant des données contenues dans Eurodac, l’art. 1l, al. 1, renvoie à l’énumération de l’annexe 1. Il s’agit d’une liste complète des données qui figureront dans Eurodac au niveau européen à partir de l’entrée en force du nouveau règlement. La catégorie de la protection temporaire n’y figure pas, car la Suisse ne participe pas à la collecte de ces données dans Eurodac. Les données à saisir seront beaucoup plus nombreuses qu’aujourd’hui (cf. art. 111i LEI et 102abisLAsi) et comprendront notamment le nom et le prénom de la personne concernée, sa date de naissance, une image faciale ou encore une copie de la première page de son document de voyage ou

d’identité. Au lieu d’énumérer ces données dans la LAsi, un nouvel art. 102cbis, let. c, P-LAsi, a été proposé. Celui-ci fait renvoi aux ordonnances d’exécution, qui contiendront dorénavant l’énumération complète des données du système Eurodac.

En vertu de la délégation de compétence en faveur du Conseil fédéral de

l’art. 102cbis, let. d, P-LAsi, l’al. 2 énumère les durées de conservation, dans le système Eurodac, de l’ensemble des données des personnes ayant déposé une demande de protection internationale. Ces durées commenceront à courir à partir du moment où les données biométriques sont livrées à Eurodac.

S’agissant des personnes bénéficiaires d’une protection temporaire, les données seront conservées aussi longtemps dans Eurodac que dure la protection temporaire (al. 3).