Rapport explicatif
Consultation 2025/7: Modifications d’ordonnances en raison de la reprise du pacte de l’UE sur la migration et l’asile · 39 pages
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À l’issue du filtrage, l’autorité compétente complète le formulaire ad hoc (al. 1), dans lequel sont consignés les résultats de la procédure. Y figurent notamment des indications relatives à l’identité de la personne concernée, au motif de la réalisation du filtrage, au dépôt ou non d’une demande d’asile et à l’existence éventuelle d’une entrée dans les bases de données de l’UE (notamment SIS, EES, ETIAS et C-VIS ; voir à ce sujet l’art. 17, par. 1, du règlement sur le filtrage).
Les informations contenues dans le formulaire de filtrage doivent être enregistrées de manière à pouvoir faire l’objet d’un contrôle administratif et juridictionnel au cours de toute procédure d’asile ou de renvoi qui en découle (voir à ce sujet le considérant 32 du règlement sur le filtrage). Le SEM met ce formulaire à la disposition de l’autorité compétente. Trois pistes sont en discussion pour ce qui est du développement et de la mise à disposition du formulaire :
• Le SEM établit un formulaire national de filtrage qu’il met à jour en permanence et qu’il fournit à toutes les autorités de contrôle dans les langues requises.
• Le SEM établit un formulaire pour le filtrage dans les CFA, tandis que les autorités cantonales sont chargées de développer, mettre à disposition et mettre à jour leurs propres formulaires.
• Frontex établit un modèle de formulaire uniforme que la Suisse reprend et adapte si besoin est.
À l’heure actuelle, la piste qui sera effectivement mise en œuvre n’a pas encore été arrêtée.
À l’issue du filtrage, les résultats doivent être communiqués à la personne concernée sur papier ou sous forme électronique (al. 2), à l’exception des informations relatives à la recherche effectuée dans les bases de données pertinentes dans le cadre du contrôle de sécurité (SIS, par ex.) ; en cas de remise du formulaire, les passages en question seront caviardés. La personne concernée peut faire corriger les indications fausses ou demander qu’une remarque ad hoc soit ajoutée dans le formulaire (al. 3).
À l’issue du filtrage, le formulaire doit être transmis à l’autorité responsable de la suite de la procédure (al. 4). Dans le cadre de son projet de mise en œuvre de la procédure de filtrage en Suisse, le SEM examine actuellement s’il y a lieu d’archiver le formulaire dans le système automatisé de gestion des dossiers personnels et de la documentation (eDossier) du système d’information central sur la migration (SYMIC). Cet archivage centralisé permettrait à tous les services participant à la procédure de filtrage et à tous les services impliqués dans la suite de la procédure de consulter directement les informations dont ils auraient besoin et, partant, d’en disposer rapidement.
Art. 68e Constatation d’un filtrage déjà effectué
Il n’est pas nécessaire d’effectuer un nouveau filtrage lorsqu’un étranger en a déjà subi un auparavant aux frontières extérieures Schengen de la Suisse ou d’un autre État Schengen.
L’enregistrement de données biométriques dans Eurodac prévu à l’art. 8, par. 5, du règlement sur le filtrage constitue un élément clé du filtrage. Si cet enregistrement a eu lieu après le 12 juin 2026, soit après la date d’entrée en vigueur du règlement, le filtrage est réputé avoir déjà été effectué.