Rapport explicatif
Consultation 2025/7: Modifications d’ordonnances en raison de la reprise du pacte de l’UE sur la migration et l’asile · 39 pages
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Le règlement visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile n’est pertinent pour la Suisse qu’en cas de pression migratoire exceptionnelle ou de situation de force majeure – comme une pandémie. Différentes possibilités d’exceptions et de dérogations temporaires aux règles du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration y sont prévues. Comme l’a précisé le Conseil fédéral dans son message du 21 mars 2025 (FF 2025 1478), la reprise de ce règlement n’engendre pas de modification de loi. Elle n’appelle pas non plus une précision au niveau des ordonnances.
2.2 Présentation du projet
2.2.1 Réglementation proposée
La reprise du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration engendre des modifications au niveau de l’OA 1, de l’OA 3 et de l’OERE. Les modifications mettent en œuvre certaines modifications de la LEI et de la LAsi figurant dans le projet d’arrêté fédéral que le Conseil fédéral a transmis à l’Assemblée fédérale le 21 mars 20257.
Dans l’OA 1, il est en particulier nécessaire de modifier les renvois des dispositions qui font référence au règlement UE 604/2013 (règlement Dublin III) et de les mettre à jour avec le nouveau au règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration (cf. art. 1a, let., 11a, al. 2 et 3, 29a, al 1, 53b, al. 1, OA 1). L’accès au rapport d’entretien Dublin par la personne concernée est inscrit à l’art. 20b, al. 1bis, P-OA 1. Une nouvelle disposition règle les exceptions à l’enregistrement audio de l’entretien Dublin (cf. art. 20bbis P-OA 1). Enfin, il s’agit d’adapter le renvoi à une disposition de la LAsi qui a subi une restructuration d’ordre formel, l’art. 102g, al. 3, LAsi ayant été supprimé et replacé sous l’art. 102g, al. 2, let. b, P-LAsi (.cf. art. 52abisP-OA 1).
Dans l’OA 3, il s’agit principalement de régler les modalités de l’échange d’informations de santé de la personne concernée avant son transfert vers l’État Dublin responsable ainsi que l’enregistrement de ces données dans le système d’information eRetour (cf. art. 6b et 6c P-OA 3). Il y a également lieu de régler dans une nouvelle disposition les modalités de l’enregistrement audio de l’entretien Dublin (cf. art. 11e P-OA 3). Y sont réglés, en particulier, le but de l’enregistrement audio, sa sauvegarde, sa consultation ainsi que sa suppression, de même que la procédure en cas de problème technique. En outre, il y a lieu d’adapter les dispositions (cf. art. 6a et 6b P-OA 3) qui permettent l’utilisation des expressions « État Dublin » et « État non-Dublin » nouvellement utilisées dans la LAsi (cf. art. 102b et 102c P-LAsi).
Dans l’OERE, il s’avère opportun pour les autorités cantonales chargées de l’exécution du renvoi, de préciser dans un nouvel art. 15obisP-OERE les règles applicables pour la transmission des informations sur l’état de santé d’une personne avant son transfert vers l’État Dublin responsable. La disposition consiste en un renvoi matériel aux dispositions topiques de l’OA 3 (art. 6b et 6c P-OA 3).
2.2.2 Mise en œuvre
Le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 « portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères
7Projet d’arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du
règlement (UE) 2024/1351 relatif à la gestion de l’asile et de la migration et du règlement (UE) 2024/1359 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile (développement de l’acquis de Dublin/Eurodac) ; FF