Rapport explicatif
Consultation 2025/7: Modifications d’ordonnances en raison de la reprise du pacte de l’UE sur la migration et l’asile · 39 pages
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Art. 68f Filtrage en cas de procédure pénale ou de procédure d’extradition
En application de l’art. 18, par. 6, du règlement sur le filtrage, les étrangers en cours de procédure pénale ou de procédure d’extradition ne font pas l’objet d’un filtrage. Ce dernier prend fin s’il a été lancé avant l’ouverture de l’une ou l’autre de ces procédures. Le motif pour lequel le filtrage a pris fin doit être consigné dans le formulaire.
4.3.2 Modification de l’ordonnance 1 sur l’asile relative à la procédure Art. 8, al. 2
Désormais, tout requérant d’asile doit se présenter dans un délai de 24 heures au centre de la Confédération visé à l’art. 24 LAsi ou au centre géré par un canton ou une commune en vertu de l’art. 24d LAsi auquel il a été attribué. Jusqu’ici, cette démarche devait s’effectuer au plus tard dans le courant du jour ouvrable suivant. Cette modification vise à réduire autant que possible le laps de temps s’écoulant jusqu’au début du filtrage dans un centre ad hoc. Généralement, la personne concernée est attribuée au centre le plus proche sis dans la région Asile, définie à l’art. 1b OA 1, au sein de laquelle elle a été interceptée ou au sein de laquelle elle s’est présentée à une autorité fédérale ou cantonale.
Le centre correspondant est informé après que l’autorité compétente a relevé son identité. En outre, la personne concernée reçoit des instructions et se voit délivrer un laissez-passer lui permettant d’emprunter les transports publics. Si des éléments concrets font craindre un passage à la clandestinité, c’est-à-dire une non-présentation de l’intéressé au centre auquel il a été attribué, il y a lieu de prévoir une escorte (voir notamment à ce sujet l’art. 9c, al. 7, P-LEI).
Art. 12 Procédure, séjour et hébergement à l’aéroport
Désormais, l’art. 21a, al. 1, P-LAsi prévoit que l’autorité chargée du contrôle à la frontière informe immédiatement le SEM lorsqu’une demande d’asile est déposée à un aéroport où sont menées des procédures d’asile. Par conséquent, l’al. 1 de l’art. 12 OA 1 peut être abrogé. Il en va de même pour l’art. 12, al. 3, OA 1, qui répète en substance ce qui est dit à l’art. 11a, al. 3, OA 1.
Art. 18 Filtrage prévu par le règlement (UE) 2024/1356
La procédure de filtrage en phase préparatoire, régie au niveau de la loi par les art. 26, al. 1bisà 1quater, P-LAsi, se fonde par analogie sur les art. 68a ss OEV.
4.3.3 Modification de l’ordonnance sur le système d’entrée et de sortie Annexe 2
Désormais, le SEM peut accéder lui aussi à l’EES, conformément au règlement (UE) 2017/222623, afin de pouvoir effectuer le filtrage en phase préparatoire selon l’art. 26, al 1bis, P-LAsi (art. 103c, al. 2, let. e, P-LAsi). En plus du Domaine de direction Immigration et intégration (DDII), qui figure déjà à l’annexe 2, le Domaine de direction Centres fédéraux pour requérants d’asile (DDCFA) sera lui aussi chargé de certaines
23 Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) n° 767/2008 et (UE) n° 1077/2011, JO L 327 du
9 décembre 2017, p. 20 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2024/1356, JO L 2024/1356, 22.5.2024.