Rapport explicatif

Consultation 2025/7: Modifications d’ordonnances en raison de la reprise du pacte de l’UE sur la migration et l’asile · 39 pages

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même personne (art. 17, par. 4, règlement Eurodac). La Suisse n’est pas liée par les règlements européens relatifs à l’asile. Si une dangerosité apparaissait au cours de la procédure, une inscription se fera sur la base du droit national (art. 5b LAsi).

Eurodac informe les États Schengen concernés de la suppression du signalement de sécurité par un autre État ayant généré un résultat positif avec des données que d’autres États Schengen d’origine avaient transmises au titre des art. 15, par. 1, 22, par. 1, 23, par. 1, ou de l’art. 24, par. 1, du nouveau règlement Eurodac dès que possible, et au plus tard 72 heures après cette suppression. Les États Schengen d’origine suppriment également le signalement de sécurité dans les ensembles de données correspondants.

Cet aspect sécuritaire est nouveau dans le système Eurodac. Il est cependant directement applicable et implique une mise en œuvre par les autorités concernées sur la base du règlement dès juin 2026. Le présent projet ne contient dès lors aucune règle particulière à cet égard. Il est néanmoins prévu de définir de manière plus précise les notions de menace de la sécurité intérieure ainsi que les autres notions pertinentes en lien avec le nouveau règlement Eurodac dans l’ordonnance Eurodac prévue pour la phase 2 de mise en œuvre.

Marquage des données

L’État Schengen d’origine ayant accordé une protection internationale à une personne, dont les données ont été précédemment enregistrées dans Eurodac en vertu de l’art. 17 du règlement Eurodac, marque les données pertinentes conformément aux exigences de la communication électronique avec Eurodac fixées par l’eu-LISA. Ce marquage est conservé dans Eurodac pendant dix ans à compter de la date à laquelle les données biométriques ont été transmises. Cette information est également communiquée en cas de correspondance attestée lors d’une comparaison automatique (art. 27 et 28 du règlement Eurodac).

Le même processus vaut en cas d’octroi d’un titre de séjour à un ressortissant de pays tiers ou apatride en séjour irrégulier sur son territoire, dont les données ont été précédemment enregistrées dans Eurodac et lors de l’octroi d’un titre de séjour à un ressortissant de pays tiers ou apatride débarqué à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage en mer (art. 31, par. 4, règlement Eurodac). La durée de conservation des données est celle prévue par le règlement Eurodac et l’art. 109l, al. 9, P-LEI. Aucune règlementation supplémentaire au niveau des ordonnances d’exécution n’est requise.

Ces données et informations sont consultables également par les autorités répressives aussi longtemps qu’elles sont disponibles dans Eurodac. Ces principes sont directement applicables et ne sont dès lors pas transposés ni dans le présent projet de modification d’ordonnances ni dans le futur projet d’ordonnance Eurodac.

3.3 Commentaire des dispositions

3.3.1 Modification de l’OASA En général

L’OASA est modifiée essentiellement en raison des nouveautés prévues par le règlement Eurodac concernant les règles spécifiques pour les mineurs non accompagnés et les experts en empreintes digitales qui ont un nouveau rôle. Le rôle des experts