Rapport explicatif
Consultation 2025/7: Modifications d’ordonnances en raison de la reprise du pacte de l’UE sur la migration et l’asile · 39 pages
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Pour se conformer au nouveau règlement Eurodac, l’actuel art. 11 OA 3 doit être modifié.
L’al. 1 désigne nouvellement les Services d’identification biométrique de fedpol comme service compétent pour la vérification des résultats d’une comparaison automatique au moyen des empreintes digitales. Une telle vérification n’a désormais lieu que si cela s’avère nécessaire (cf. art. 102aquinquiesP-LAsi). S’agissant de la notion de nécessité, il est fait renvoi aux explications figurant au pt 3.2.2. du présent rapport explicatif.
À l’image de l’al. 1, l’al. 2 désigne, en lieu et en place des Services AFIS ADN, les Services d’identification biométrique compétents de fedpol comme autorité compétente. Cette formulation doit être maintenue indépendamment de futures réorganisations des unités chargées de ces tâches. L’al. 2 traite de la mise à disposition des données aux experts et de la transmission du résultat de l’analyse effectuée.
Les al. 3 et 4 restent inchangés et sont tous deux repris dans le nouvel al. 3.
L’al. 4 transpose la nouvelle architecture du système Eurodac prévu à l’art. 3, par. 6, du nouveau règlement Eurodac, selon lequel le SEM, en sa qualité de NAP, informe l’agence eu-LISA d’une correspondance des empreintes digitales attestée (résultat positif). Ceci doit permettre à l’agence de relier tous les ensembles de données enregistrés dans Eurodac correspondant au même ressortissant d’État tiers ou apatride dans une séquence.
Finalement, l’al. 5 reprend le contenu de l’actuel al. 5, tout en désignant, à nouveau, les Services d’identification biométrique de fedpol comme autorité compétente pour la vérification des empreintes digitales. Qui plus est, l’al. 5, let. a, prévoit désormais que la vérification des empreintes digitales devra être effectuée non seulement à la suite du marquage des données dans Eurodac résultant de l’octroi de la protection internationale, mais également de l’octroi d’un titre de séjour.
Art. 11a Expert en images faciales (nouveau)
Le nouvel art. 11a concernant les experts en images faciales reprend les règles de l’art. 11 s’appliquant aux experts en empreintes digitales. Il transpose ainsi l’art. 38, par. 5, du nouveau règlement Eurodac qui prévoit nouvellement une comparaison des images faciales.
Finalement, l’al. 6 indique qu’un contrôle des images faciales est également possible lorsque à la fois les empreintes digitales et l’image faciale ont été utilisées pour la comparaison.
Art. 11b Droit de la personne à accéder aux données qui la concernent
Dès l’entrée en vigueur des dispositions du projet IOP (FF 2021 674), la responsabilité en lien avec l’exploitation du système Eurodac sera réglée à l’art. 19a nLRCF. Par conséquent, l’actuel art. 11b devra être abrogé.
Le nouvel art. 11b réglera le droit d’accès des personnes à leurs propres données qui ont été enregistrées dans Eurodac. Il est fait renvoi aux dispositions du chapitre 4 de la LPD.