Rapport explicatif
Consultation 2025/7: Modifications d’ordonnances en raison de la reprise du pacte de l’UE sur la migration et l’asile · 39 pages
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1560/2003 étant encore d’actualité (cf. à ce propos le pt 2.2.2), il convient de s’y référer avec le renvoi en vigueur.
Art. 6c Enregistrement des données transmises avant l’exécution d’un transfert vers l’État Dublin responsable
À l’instar des données médicales nécessaires à l’évaluation de l’aptitude au transport d’une personne qui sont enregistrées dans le système d’information eRetour (cf. art. 109g, al.2, let. h, LEI), les données médicales à la disposition du SEM dans le cadre de la procédure Dublin (cf. art. 6b, al. 1, let. b, P-OA 3) seront également enregistrées dans eRetour pour le transfert de la personne vers l’État Dublin responsable. L’art. 109g, al. 2, let. h, LEI sera modifié en conséquence dans le cadre du débat parlementaire en cours (ajout des données médicales de la procédure Dublin).
Par analogie à l’art. 15s, al. 3, OERE (évaluation de l’aptitude au transport), les informations sont effacées du système d’information eRetour au plus tard douze mois après que l’intéressé a quitté la Suisse ou que son passage à la clandestinité a été constaté.
Art. 11e Enregistrement audio dans la procédure Dublin
La disposition a pour but de mettre en œuvre la délégation de compétence visée à l’art. 26, al. 3quater, P-LAsi afin de régler les modalités de l’enregistrement audio dans la procédure Dublin.
L’al. 1 fixe le but de l’enregistrement audio. L’enregistrement sert de moyen de preuve en cas de doute quant aux déclarations faites par le requérant durant l’entretien (let. a). Les enregistrements peuvent en outre servir à la réalisation de contrôles de qualité effectués par le SEM sur les rapports d’entretien (let. b). Ces contrôles permettent d’évaluer le caractère pertinent des déclarations figurant dans les rapports.
L’al. 2 règle à la fois le mode de l’enregistrement audio et sa sauvegarde. L’enregistrement audio est ainsi réalisé sous la forme d’un fichier numérique qui est sauvegardé temporairement sur un serveur sécurisé du Département fédéral de justice et police (DFJP).
L’al. 3 précise les droits d’accès et de traitement des données personnelles issues d’un enregistrement audio. Seuls les collaborateurs du SEM chargés de réaliser des tâches dans le cadre de la procédure d’asile (par ex. aussi le personnel de chancellerie) ou chargés d’effectuer un contrôle de qualité peuvent traiter les données personnelles du requérant (let. a). Il en va de même pour les collaborateurs du Tribunal administratif fédéral (TAF), lorsqu’ils sont chargés de réaliser des tâches dans le cadre de la procédure de recours (let. b). Le SEM veillera à accorder à la demande des collaborateurs autorisés du TAF un accès en ligne sécurisé au serveur du DFJP. En cas de besoin, le SEM pourra aussi fournir au TAF une transcription écrite de l’enregistrement audio.
L’al. 4 régit les modalités de la consultation de l’enregistrement audio. Le requérant ou son représentant juridique peut, sur demande, écouter sur place l’enregistrement. En règle générale cela se produira dans le centre de la Confédération où l’entretien s’est déroulé. Pour ce faire, le SEM informera le requérant du lieu ainsi que du jour et de l’heure pour la consultation de l’enregistrement audio. Puisque les voix et les déclarations de l’ensemble des participants à l’entretien sont enregistrées sur le fichier numérique, celui-ci ne peut faire l’objet d’aucune transmission, sous quelque forme que ce soit (par ex. copie de fichier numérique, transcription écrite).