Rapport explicatif

Consultation 2025/7: Modifications d’ordonnances en raison de la reprise du pacte de l’UE sur la migration et l’asile · 39 pages

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4. Modification d’ordonnances en raison de l’arrêté fédéral portant approba-

tion et mise en œuvre du règlement sur le filtrage

4.1 Contexte

4.1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés

Le règlement sur le filtrage19 introduit une procédure uniforme visant à ce que les ressortissants d’États tiers qui franchissent les frontières extérieures Schengen sans remplir les conditions d’entrée prévues par le code frontières Schengen20 soient soumis à un contrôle d’identité, de sécurité et de santé. Si rien n’indique que la personne concernée ait déjà fait l’objet d’un filtrage, celui-ci a lieu soit directement aux frontières extérieures Schengen, soit sur le territoire d’un État membre de Schengen.

La procédure de filtrage comprend les étapes suivantes :

• un contrôle sanitaire et un contrôle de vulnérabilité préliminaires conformément à l’art. 12 du règlement sur le filtrage ;

• l’identification ou la vérification de l’identité conformément à l’art. 14 du règlement sur le filtrage ;

• l’enregistrement de données biométriques dans Eurodac conformément aux art. 15, 22 et 24 du règlement Eurodac, dans la mesure où il n’a pas encore eu lieu ;

• un contrôle de sécurité conformément aux art. 15 et 16 du règlement sur le filtrage ;

• le remplissage du formulaire de filtrage conformément à l’art. 17 du règlement sur le filtrage ;

• le renvoi vers la procédure appropriée conformément à l’art. 18 du règlement sur le filtrage.

Le filtrage doit être effectué dans un délai de sept jours en cas d’interception aux frontières extérieures ou dans un délai de trois jours en cas d’interception sur le territoire suisse (art. 8, par. 3 et 4, du règlement sur le filtrage). Une fois le filtrage achevé, les personnes concernées doivent être renvoyées vers la procédure appropriée, en premier lieu la procédure d’asile ou la procédure de retour.

En Suisse, la procédure de filtrage concerne principalement les deux groupes de personnes suivants :

1. les ressortissants de pays tiers qui présentent une demande de protection internationale à la frontière extérieure Schengen et ne remplissent pas les conditions d’entrée (art. 5, par. 2, du règlement sur le filtrage) ;

19 Règlement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) n° 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817, version du JO L 2024/1356, 22.5.2024.

20 Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), JO L 77 du 23.3.2016, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/2225, JO L 327 du 9.12.2017, p. 1.