Rapport explicatif
Consultation 2025/7: Modifications d’ordonnances en raison de la reprise du pacte de l’UE sur la migration et l’asile · 39 pages
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cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE ; cet arrêté n’est cependant pas encore entré en vigueur (FF 2021 674).
Art. 87e Communication de données Eurodac à un État qui n’est lié par au-
cun des accords d’association à Schengen
L’al. 1 énonce le principe selon lequel les données personnelles stockées dans Eurodac ne peuvent être communiquées à un État tiers, à une organisation internationale, à une entité privée ou à une personne physique (cf. art. 109lbis, al. 1, P-LEI et art. 49, par. 1, du règlement Eurodac).
En vertu de l’al. 2, les données d’Eurodac relatives à un ressortissant d’un État tiers en séjour irrégulier peuvent être communiquées à un État qui n’est lié par aucun des accords d’association à Schengen aux fins de prouver l’identité de l’intéressé, à des fins de retour, pour autant que les conditions fixées à l’art. 50, par. 3 et 5, du règlement Eurodac soient satisfaites et que l’État ayant saisi les données donne son accord (voir également l’art. 109lbis, al. 2, P-LEI et l’art. 50 du règlement Eurodac).
Aux al. 3 et 4 sont énumérées les données qui ont été obtenues entre autres dans le cadre de l’examen d’une demande d’asile ou de l’identification de ressortissants d’États tiers ou d’apatrides en séjour irrégulier et qui peuvent être communiquées (notamment le prénom, le nom, la nationalité, le type de document de voyage et les données biométriques ; voir à ce sujet l’art. 50, par. 1, du règlement Eurodac).
Art. 88a, titre et al. 1bis, 2 et 3
L’art. 109l, al. 2, P-LEI prévoit qu’une personne de confiance sera immédiatement désignée pour représenter, au cours de la saisie des données biométriques, les intérêts de l’étranger mineur non accompagné. Dans la LEI en vigueur, cette représentation s’applique uniquement à la procédure de renvoi (art. 64, al. 4, LEI).
L’art. 88a, al. 1bis, dispose que les mineurs non accompagnés en séjour illégal ou ayant franchi les frontières extérieures de manière irrégulière sont représentés par une personne de confiance lors de la saisie des données dans Eurodac.
À l’al. 2, les renvois à la LEI sont modifiés d’après la proposition du Conseil fédéral de mars 202516. Sont concernés en particulier les arrêtés fédéraux portant approbation et mise en œuvre du règlement sur le filtrage et du règlement Eurodac. La mention de l’art. 64a LEI est maintenue car cette disposition, à l’instar de l’art. 64, al. 4, LEI, ne sera définitivement abrogée que lorsque le projet relatif au code frontières Schengen17 sera entré en vigueur.
Les nouveaux renvois font référence à la procédure de saisie des données Eurodac, à la procédure de filtrage ainsi qu’aux procédures de renvoi qui exigent toutes la présence d’une personne de confiance pour les personnes mineures non accompagnées. La personne de confiance doit veiller au bon déroulement de la procédure et soutenir les mineurs.
16 FF 2025 1485 pour Eurodac et FF 2025 1486 pour le filtrage.
17 Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (Développement de l’acquis de Schengen), FF 2025 1147.