Rapport explicatif
Consultation 2025/7: Modifications d’ordonnances en raison de la reprise du pacte de l’UE sur la migration et l’asile · 39 pages
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et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers »8 reste en vigueur jusqu’à sa prochaine modification par la Commission (cf. art. 83 du règlement sur la gestion de l’asile et de la migration). Dès lors, si le règlement (CE) n° 1560/2003 n’est pas modifié avant le 1erjuillet 2026, il restera néanmoins déterminant pour l’application du règlement sur la gestion de l’asile et de la migration.
La Commission européenne travaille actuellement à l’adoption d’un nouvel acte d’exécution et le notifiera en temps opportun à la Suisse. Le projet d’ordonnances se réfère donc encore au règlement (CE) n° 1560/2003 dans sa version modifiée par le règlement d’exécution de la Commission européenne du 30 janvier 20149. Les ordonnances seront modifiées en conséquence en temps utile, lors de la reprise de l’acte d’exécution précité.
L’acte d’exécution pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2924/1351) sur la gestion de l’asile et de la migration (ci-après RGAM) concerne notamment les domaines suivants :
• les méthodes de consultation et d’échange d’informations entre États au sujet des membres de la famille, des mineurs non accompagnés ou des personnes à charge (art. 23, 25 et 34 RGAM) ;
• les méthodes pour l’élaboration et la présentation des requêtes aux fins de prise en charge ainsi que les éléments de preuve et indices pertinents (art. 39 et 40 RGAM) ;
• les méthodes pour l’élaboration et la présentation des notifications aux fins de reprise en charge (art. 41 RGAM) ;
• les méthodes de consultation et d’échange d’information entre États membres concernant les transferts différés ou retardés, les transferts à la suite d’une acceptation par défaut, les transferts de mineurs ou de personnes à charge et les transferts contrôlés (art. 46 RGAM) ;
• l’échange d’informations pertinentes avant l’exécution d’un transfert (art. 48 RGAM) ;
• le certificat de santé commun à transmettre avant l’exécution d’un transfert (art. 50 RGAM) ;
• les canaux de communication électroniques sécurisés entre autorités compétentes (art. 52 RGAM).
2.3 Commentaire des dispositions
2.3.1 Modification de l’OA 1 Art. 1a, let. e
La modification est une adaptation formelle de la référence au règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l’asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) n° 604/2013.
8 JO L 222 du 5.9.2003, p. 3 ; modifié ensuite par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, JO L 39 du 8.2.2014, p. 1.
9 Voir note de bas de page précédente.