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Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 39 pages
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6 Disposition transitoire
6.1 L’exploitant qui, pour son installation, a reçu une décision positive et a transmis le premier avis complet d’avancement du
projet selon l’ancien droit avant le 1er janvier 2018 bénéficie d’une durée de rétribution de 20 ans.
6.2 Pour les installations qui ont progressé dans la liste d’attente en raison du second avis complet d’avancement du projet, con-
formément à l’art. 3gbis, al. 4, let. b, ch. 1, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie dans sa version du 2 décembre 201619, l’avis de mise en service est transmis dans les délais suivants:
a. au plus tard sept ans après réception de la décision positive si l’exploitant l’a reçue le 31 décembre 2015 au plus tard;
b. au plus tard le 31 décembre 2019 si l’exploitant a reçu une décision positive entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2017.
19 RO 2016 4617