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Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 39 pages

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Annexe 1.1 (art. 16, 17, 21, 22 et 23)

Installations hydroélectriques dans le système de rétribution de l’injection

1 Définition des installations

1.1 Une installation hydroélectrique est un aménagement technique autonome destiné à produire de l’électricité à partir de la force

hydraulique et qui utilise le potentiel d’un niveau de pression.

1.2 Les centrales de dotation sont considérées comme des installations autonomes.

2 Taux de rétribution

2.1 Calcul

2.1.1 Le taux de rétribution se compose d’une rétribution de base et, si les conditions sont remplies, d’un bonus d’aménagement des

eaux, d’un bonus de niveau de pression ou des deux bonus.

2.1.2 La puissance équivalente de l’installation est déterminante pour le calcul des taux de la rétribution de base et du bonus d’amé-

nagement des eaux.

La puissance équivalente correspond au quotient de la production nette (en kWh) par la somme des heures de l’année civile concernée. L’année de mise en service ou d’arrêt de l’installation, le nombre d’heures complètes précédant la mise en service ou suivant l’arrêt est déduit dans le calcul de la puissance équivalente.

2.1.3 Le taux du bonus de niveau de pression est déterminé selon une pondération établie sur la base des classes de hauteur de chute

visées au ch. 2.3.

2.2 Rétribution de base

2.2.1 Les taux de la rétribution de base sont déterminés selon une pondération établie sur la base des classes de puissance visées aux

ch. 2.2.2, 2.4.2 et 2.4.3.

2.2.2 Taux de la rétribution de base par classes de puissance en cas de mise en service à partir du 1er janvier 2013:

Classe de puissance Rétribution de base (ct./kWh)

1.1.2013- à partir du 1.1.2017

31.12.2016

≤30 kW 26,5 26,5

≤100 kW 17,8 17,8

≤300 kW 14,2 12,2

≤1 MW 10,9 8,9

≤10 MW 6,9 6,6

2.3 Bonus de niveau de pression

2.3.1 Taux du bonus de niveau de pression par classes de hauteur de chute en cas de mise en service à partir du 1er janvier 2013:

Classe de hauteur de Bonus (ct./kWh)

chute (en m)

≤5 5,1

≤10 3,0

≤20 2,2

≤50 1,7

>50 1,1

2.4 Bonus d’aménagement des eaux

2.4.1 Si la part de l’aménagement des eaux, y compris les conduites sous pression, réalisée selon l’état de la technique est inférieure

à 20 % de l’ensemble des coûts d’investissement du projet, il n’existe aucun droit à un bonus d’aménagement des eaux. Si cette part est supérieure à 50 %, le droit au bonus complet est donné. Entre 20 % et 50 %, le calcul repose sur une interpolation linéaire selon le graphique ci-dessous. Les mesures visées à l’art. 83a LEaux16 ou visées à l’art. 10 LFSP17 ne sont pas imputables pour le bonus.

Les centrales de dotation n’ont pas droit au bonus d’aménagement des eaux. Les installations d’exploitation accessoire d’une puissance supérieure à 50 kW n’ont droit au bonus d’aménagement des eaux que pour la part allant jusqu’à une puissance équivalente de 50 kW.

16 RS 814.20

17 RS 923.0