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Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 39 pages

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3.2.4 Le site de référence pour les sites situés à une altitude inférieure à 1700 m au-dessus du niveau de la mer présente les quatre

caractéristiques suivantes:

Mise en service à partir du 1.1.2013

Vitesse moyenne du vent à 50 m au-

dessus du sol 5,0 m/s

Profil d’altitude logarithmique

Distribution de type Weibull avec k = 2,0

Longueur de rugosité l = 0,1 m

3.2.5 Le site de référence pour les sites situés à une altitude égale ou supérieure à 1700 m au-dessus du niveau de la mer présente les

quatre caractéristiques suivantes:

Mise en service à partir du 1.1.2013

Vitesse moyenne du vent à 50 m au-

dessus du sol 5,5 m/s

Profil d’altitude logarithmique

Distribution de type Weibull avec k = 2,0

Longueur de rugosité l = 0,03 m

3.2.6 Le rendement de référence des installations situées à une altitude égale ou supérieure à 1700 m au-dessus du niveau de la mer

qui ont été mises en service avant le 1er janvier 2013 est calculé en fonction des caractéristiques du site de référence visé au ch. 3.2.4.

3.2.7 L’OFEN fixe les modalités du calcul du rendement de référence dans une directive.

4 Durée de rétribution

La durée de rétribution est de 15 ans.

5 Procédure de demande

5.1 Demande

La demande comporte au moins les données et les documents suivants:

a. données sur l’installation, notamment le nom de l’exploitant et l’emplacement de l’installation, y compris l’altitude audessus du niveau de la mer;

b. accord des propriétaires fonciers;

c. puissance prévue;

d. production annuelle attendue;

e. catégorie de producteur.

5.2 Avis d’avancement du projet

5.2.1 Pour les installations tenues de procéder à une étude d’impact sur l’environnement, l’avancement du projet doit faire l’objet

d’un avis au plus tard deux ans après l’octroi de la garantie de principe (art. 23). Cet avis doit contenir le cahier des charges adopté par le canton d’implantation pour le rapport d’impact sur l’environnement.

5.2.2 Quatre ans au plus tard après l’octroi de la garantie de principe (art. 23), l’avancement du projet doit faire l’objet d’un second

avis. Celui-ci comporte au minimum les éléments suivants:

a. permis de construire exécutoire;

b. annonce du projet au gestionnaire de réseau avec la prise de position de ce dernier;

c. modifications éventuelles par rapport aux données figurant dans la demande;

e. date prévue de mise en service.

5.3 Mise en service

5.3.1 L’installation doit être mise en service au plus tard sept ans après l’octroi de la garantie de principe (art. 23).

5.3.2 Les installations qui ont progressé dans la liste d’attente en raison du second avis complet d’avancement du projet, conformé-

ment à l’art. 21, al. 3, let. a, doivent être mises en service au plus tard trois ans après l’octroi de la garantie de principe (art. 23).

5.4 Avis de mise en service

L’avis de mise en service comporte au minimum les éléments suivants:

a. désignation du type d’installation;

b. puissance;

c. hauteur du moyeu;

d. équipements spéciaux (p. ex. chauffage des pales du rotor);

e. date de mise en service;

f. modifications éventuelles par rapport aux données figurant dans la demande et dans l’avis d’avancement du projet.