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Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 39 pages
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c. la quantité d’électricité produite par de grandes installations hydroélectriques qui est vendue dans le cadre de la prime de marché dans l’approvisionnement de base.
Art. 103 Renseignements
1 L’organe d’exécution ou l’OFEN communique des renseignements:
a. aux requérants sur la position qu’occupe leur projet sur la liste d’attente;
b. aux cantons sur l’ensemble des projets et des installations situés sur leur territoire;
c. aux communes sur l’ensemble des installations en exploitation situées sur leur territoire.
2 Les cantons et les communes traitent les données reçues de manière confidentielle. Ils ne sont notamment pas autorisés à s’en servir pour planifier des installations devant être réalisées:
a. par eux-mêmes;
b. par l’un de leurs établissements, ou
c. par une société à laquelle ils participent.
3 Les dispositions sur le principe de la transparence et les dispositions sur la protection des données pour les organes fédéraux s’appliquent aux renseignements individuels.
Art. 104 Communication de données à la Direction générale des douanes
Pour l’exécution de l’ordonnance du 20 novembre 1996 sur l’imposition des huiles minérales14, l’OFEN communique à la Direction générale des douanes les données ci-après relatives aux exploitants d’installation qui produisent de l’électricité à partir de biomasse:
a. le nom et l’adresse des personnes physiques et des associations de personnes, ou la raison de commerce et le siège des personnes morales;
b. des indications sur le genre, la quantité et la provenance des matières premières biogènes;
c. des indications sur le genre, la quantité et la provenance des carburants et combustibles issus de matières premières biogènes;
d. des indications sur l’électricité et la chaleur produites à partir de carburants et de combustibles;
e. des indications sur l’installation, en particulier les procédés de production, la capacité, la puissance, le rendement et la date de mise en service.
Art. 105 Contrôle et mesures
1 L’OFEN contrôle si les exigences légales sont respectées. A cet effet, il peut exiger les documents et les informations nécessaires, organiser des contrôles ou effectuer des contrôles par échantillonnage. Il examine la situation lorsqu’il y a des présomptions fondées d’irrégularités.
2 Lorsqu’il ressort du contrôle ou de l’expertise que les exigences légales ont été violées, l’OFEN et l’organe d’exécution décident des mesures appropriées dans leurs domaines de compétences respectifs.
3 L’OFEN est par ailleurs habilité à exiger les documents et les informations nécessaires ainsi qu’à organiser des contrôles en vue d’établir une rentabilité excessive.
Chapitre 9 Dispositions finales
Art. 106 Disposition transitoire relative à la fin de la durée de rétribution selon l’ancien droit
Pour les installations qui perçoivent une rétribution de l’injection selon l’ancien droit, la rétribution est versée jusqu’au 31 décembre de l’année où sa durée prend fin.
Art. 107 Disposition transitoire relative à la réduction de la liste d’attente pour les autres techniques de production
Les projets qui, conformément à l’art. 3gbis, al. 4, let. b, ch. 1, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie dans sa version du 2 décembre 201615, ont progressé dans la liste d’attente jusqu’au 31 octobre 2016 en raison de l’avis complet de mise en service ou de l’avis d’avancement du projet ou, pour les petites installations hydroélectriques et les installations éoliennes, en raison du second avis d’avancement du projet, sont pris en compte selon l’ordre suivant:
a. les projets qui ont progressé jusqu’au 31 octobre 2015: en fonction de la date d’annonce;
b. les projets qui ont progressé jusqu’au 31 octobre 2016: en fonction de la date d’annonce.
Art. 108 Dispositions transitoires relatives aux installations photovoltaïques
1 Les installations pour lesquelles un exploitant a déjà demandé ou obtenu une rétribution unique avant le 1er janvier 2018 et dont la puissance globale est égale ou supérieure à 30 kW avant cette même date ne donnent pas droit à une rétribution unique pour la puissance supérieure à 30 kW.
2 Les installations d’une puissance comprise entre 30 et moins de 100 kW qui étaient déjà annoncées pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l’ancien droit sont prises en compte en fonction de la date de transmission de l’avis de mise en service.
14 RS 641.611
15 RO 2016 4617