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Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 39 pages

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a. les coûts de construction de parties de l’installation qui interviennent avant l’octroi de la garantie de principe ou de l’autorisation de l’OFEN visant un début anticipé des travaux;

b. les coûts qui sont indemnisés d’une autre manière, en particulier les coûts des mesures visées à l’art. 83a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)8 et à l’art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP)9.

Art. 67 Coûts de revient capitalisés

1 Les coûts de revient se composent des éléments suivants:

a. coûts d’investissement imputables;

b. coûts d’exploitation de l’installation, coûts d’entretien et autres coûts d’exploitation;

c. réinvestissements;

d. autres coûts, notamment coûts pour l’énergie que nécessitent d’éventuelles pompes d’alimentation au prix du marché, et coûts liés au remplacement de l’accumulation d’eau;

e. coûts des redevances hydrauliques conformément aux réglementations légales en vigueur;

f. coûts de capital;

g. impôts directs, pour autant que l’ayant droit ne soit pas exonéré d’impôts.

2 Les coûts visés à l’al. 1, let. b, sont imputés avec au total 2 % des coûts d’investissement chaque année.

3 Les coûts de capital s’obtiennent en multipliant le capital nécessaire à l’exploitation par le taux d’intérêt calculé visé à l’art. 70.

4 Les recettes attendues, notamment celles de la vente des garanties d’origine, doivent être déduites des coûts.

5 Les coûts de revient se calculent sur la durée d’utilisation restante (art. 71). Ils doivent être justifiés chaque année comme des montants absolus des coûts effectifs.

6 Ils sont capitalisés selon le taux d’intérêt calculé au sens de l’art. 70.

Art. 68 Prix de marché capitalisé réalisable et recettes du marché réalisables

1 Le prix de marché capitalisé réalisable se calcule en se fondant sur le scénario de prix visé à l’al. 2 et sur le taux d’intérêt calculé visé à l’art. 70.

2 L’OFEN établit le scénario de prix sur une base horaire, l’actualise chaque année et le met à la disposition des exploitants.

3 Les recettes du marché réalisables se calculent, pour chaque année de la durée d’utilisation restante, en multipliant le prix de marché capitalisé réalisable par la production nette attendue. Le calcul doit se fonder sur un profil de production optimisé sur le plan économique. Pour les installations d’une puissance maximale à 10 MW, il est possible de se fonder sur des profils de production standard.

Art. 69 Coûts supplémentaires non amortissables

1 Les coûts supplémentaires non amortissables visés à l’art. 29, al. 2, LEne se calculent sur la durée d’utilisation restante comme la différence entre les coûts de revient capitalisés et les recettes du marché réalisables pour chaque année.

2 En cas d’agrandissement d’installations existantes, les recettes du marché supplémentaires qui résultent de l’agrandissement sont déterminantes.

3 En cas de rénovation d’installations existantes, les recettes du marché réalisables qui résultent de l’ensemble de la production nette de l’installation sont déterminantes.

Art. 70 Taux d’intérêt calculé

Le taux d’intérêt calculé correspond au coût moyen pondéré du capital. Sous réserve des dérogations visées à l’annexe 3, le calcul et la communication se fondent sur l’art. 13, al. 3, let. b, et al. 3bis, de l’ordonnance du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité (OApEl)10 en relation avec l’annexe 1 OApEl.

Art. 71 Durée d’utilisation restante

La durée d’utilisation de la nouvelle composante de l’installation qui présente la plus longue durée d’utilisation selon le tableau de l’annexe 2.2 sert à déterminer la durée d’utilisation restante.

Chapitre 6 Contribution d’investissement allouée pour les installations de biomasse

Section 1 Conditions d’octroi

Art. 72 Définitions

1 Sont réputées usines d’incinération des ordures ménagères (UIOM), selon l’art. 24, al. 1, let. c, LEne, les installations destinées au traitement thermique des déchets visées aux art. 31 et 32 de l’ordonnance du 1er janvier 2016 sur les déchets (OLED)11.

8 RS 814.20

9 RS 923.0

10SR 734.71

11 RS 814.600