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Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 39 pages
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5 Durée de rétribution
La durée de rétribution est de 15 ans.
6 Procédure de demande
6.1 La demande comporte au moins les données et les documents suivants:
a. données sur l’installation, notamment le nom de l’exploitant et l’emplacement de l’installation;
b. accord des propriétaires fonciers;
c. puissance électrique et thermique nominale;
d. production brute et nette annuelle attendue (électrique et thermique);
e. utilisation projetée de la chaleur et accord des acheteurs de chaleur prévisibles;
f. moyen de refroidissement;
g. catégorie de producteur.
6.2 Avis d’avancement du projet
6.2.1 Trois ans au plus tard après l’octroi de la garantie de principe (art. 23), l’avancement du projet doit faire l’objet d’un avis.
6.2.2 L’avis comporte au minimum les éléments suivants:
a. permis de construire exécutoire;
b. annonce du projet au gestionnaire de réseau avec la prise de position de ce dernier;
c. possibilités de raccordement pour l’énergie thermique;
d. modifications éventuelles par rapport aux données figurant dans la demande;
e. date prévue de mise en service.
6.3 Mise en service
6.3.1 L’installation doit être mise en service au plus tard six ans après l’octroi de la garantie de principe (art. 23).
6.3.2 Les installations qui ont progressé dans la liste d’attente en raison du second avis complet d’avancement du projet, conformé-
ment à l’art. 21, al. 3, let. a, doivent être mises en service au plus tard trois ans après réception de la décision de participation provisoire.
6.4 Avis de mise en service
L’avis de mise en service comporte au minimum les éléments suivants:
a. date de mise en service;
b. modifications éventuelles par rapport aux données figurant dans la demande ou dans l’avis d’avancement du projet;
c. confirmation de Swisstopo que le responsable de projet lui a remis toutes les géodonnées utiles au traitement, conformément à la loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation20.
7 Disposition transitoire
7.1 L’exploitant qui, pour son installation, a reçu une décision positive et a transmis le premier avis complet d’avancement du
projet selon l’ancien droit avant le 1er janvier 2018 bénéficie d’une durée de rétribution de 20 ans.
7.2 Pour les installations qui ont progressé dans la liste d’attente en raison du second avis d’avancement du projet, conformément
à l’art. 3gbis, al. 4, let. b, ch. 1, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie dans sa version du 2 décembre 201621, l’avis de mise en service est transmis dans les délais suivants:
a. au plus tard six ans après réception de la décision positive si l’exploitant l’a reçue le 31 décembre 2015 au plus tard;
b. au plus tard le 31 décembre 2019 si l’exploitant a reçu une décision positive entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2017.
20 RS 510.62
21 RO 2016 4617