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Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 39 pages
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Art. 48 Garantie de principe
Lorsque les conditions d’octroi sont vraisemblablement remplies et que des moyens sont disponibles en suffisance, l’organe d’exécution garantit la rétribution unique dans son principe et fixe le montant maximal en se basant sur la puissance mentionnée dans la demande et sur les taux prévus à l’annexe 2.1.
Art. 49 Délai et avis de mise en service
1 L’installation doit être mise en service dans les 12 mois suivant l’octroi de la garantie visée à l’art. 48.
2 La mise en service doit être annoncée à l’organe d’exécution dans les trois mois suivant la mise en service.
3 L’avis de mise en service doit comporter les données et les documents mentionnés à l’annexe 2.1, ch. 4.2.
4 Si le requérant ne peut pas respecter le délai de mise en service pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, l’organe d’exécution peut le prolonger sur demande. La demande doit être déposée avant l’expiration du délai.
5 L’organe d’exécution révoque la garantie visée à l’art. 48 et n’octroie pas de rétribution unique si la mise en service n’a pas lieu dans les délais.
6 Il peut aussi révoquer la garantie visée à l’art. 48 s’il n’est pas avisé de la mise en service dans les trois mois suivant la mise en service.
Art. 50 Fixation définitive de la rétribution unique
1 Après réception de l’avis complet de mise en service, l’organe d’exécution fixe le montant définitif de la rétribution unique sur la base des données relatives à l’installation, authentifiées dans le cadre de la garantie d’origine. Le montant maximal fixé dans la garantie visée à l’art. 48 ne doit pas être dépassé.
2 Si un requérant a mis en service son installation, pour laquelle des moyens sont disponibles, avant que la rétribution unique ne lui soit garantie dans son principe, l’organe d’exécution rend directement une décision selon l’al. 1 si la personne concernée a transmis l’avis complet de mise en service.
Chapitre 5 Contribution d’investissement allouée pour les installations hydroélectriques
Section 1 Dispositions générales
Art. 51 Agrandissement ou rénovation notable
1 L’agrandissement d’une installation est réputé notable lorsque des mesures de construction permettent:
a. d’accroître le débit équipé du cours d’eau déjà exploité d’au moins 20 %;
b. d’augmenter la hauteur de chute brute moyenne d’au moins 10 %;
c. d’utiliser davantage d’eau, à hauteur d’au moins 10 % de la quantité annuelle moyenne d’eau utilisée au cours des cinq dernières années complètes d’exploitation précédant la mise en service de l’agrandissement;
d. d’augmenter le volume d’accumulation utilisable d’au moins 15 %, ou
e. d’augmenter la production annuelle nette d’au moins 20 % ou 30 GWh par rapport à la moyenne des cinq dernières années complètes d’exploitation avant la mise en service de l’agrandissement.
2 La rénovation d’une installation est réputée notable:
a. si au moins une composante principale de l’installation, telle que la prise d’eau, le barrage, le réservoir, la conduite forcée, les machines ou l’équipement électromécanique, est remplacée ou fait l’objet d’un assainissement total, et
b. si l’investissement s’élève à au moins 10 ct. par kWh de la production nette sur une année en moyenne des cinq dernières années complètes d’exploitation.
Art. 52 Taux
1 L’OFEN fixe la contribution d’investissement individuellement pour chaque installation conformément à l’art. 29, al. 2, LEne.
2 Pour les installations d’une puissance maximale de 10 MW, la contribution d’investissement s’élève au maximum:
a. à 60 % des coûts d’investissement imputables pour les agrandissements notables;
b. à 40 % des coûts d’investissement imputables pour les rénovations notables.
3 Pour les installations d’une puissance supérieure à 10 MW, la contribution d’investissement s’élève au maximum:
a. à 40 % des coûts d’investissement imputables pour les nouvelles installations et les agrandissements notables;
b. à 20 % des coûts d’investissement imputables pour les rénovations notables.
4 Le DETEC contrôle les taux au moins tous les cinq ans. En cas de modification substantielle des conditions, il demande au Conseil fédéral de les adapter.
5 Pour les installations hydroélectriques frontalières, la contribution d’investissement est réduite de la part de souveraineté non suisse.