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Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 39 pages
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Art. 88 Coûts de revient capitalisés
1 Les coûts de revient se composent des éléments suivants:
a. coûts d’investissement imputables;
b. coûts d’exploitation de l’installation, coûts d’entretien et autres coûts d’opération;
c. réinvestissements;
d. coûts de capital.
2 Les coûts visés à l’al. 1, let. b, sont imputés avec au total 2 % des coûts d’investissement chaque année.
3 Les coûts de capital s’obtiennent en multipliant le capital nécessaire à l’exploitation par le taux d’intérêt calculé visé à l’art. 91.
4 Les recettes attendues, notamment celles de la vente des garanties d’origine, doivent être déduites des coûts.5 Pour les centrales électriques à bois d’importance régionale, les impôts directs et les coûts énergétiques, déduction faite des recettes provenant de la vente de chaleur, sont en outre pris en compte comme des coûts récurrents.
6 Les coûts de revient se calculent sur la durée d’utilisation restante (art. 92). Ils doivent être justifiés chaque année comme des montants absolus des coûts effectifs.
7 Ils sont capitalisés selon le taux d’intérêt calculé au sens de l’art. 91.
Art. 89 Prix de marché capitalisé réalisable et recettes du marché réalisables
1 Le prix de marché capitalisé réalisable se calcule en se fondant sur le scénario de prix visé à l’al. 2 et sur le taux d’intérêt calculé visé à l’art. 91.
2 L’OFEN établit le scénario de prix sur une base horaire, l’actualise chaque année et le met à la disposition des exploitants.
3 Les recettes du marché réalisables se calculent, pour chaque année de la durée d’utilisation restante, en multipliant le prix de marché capitalisé réalisable par la production nette attendue.
Art. 90 Coûts supplémentaires non amortissables
L’art. 69 s’applique par analogie au calcul des coûts supplémentaires non amortissables visés à l’art. 29, al. 2, LEne.
Art. 91 Taux d’intérêt calculé
L’art. 70 s’applique par analogie au calcul et à la communication du taux d’intérêt calculé.
Art. 92 Durée d’utilisation restante
La durée d’utilisation de la nouvelle composante de l’installation qui présente la plus longue durée d’utilisation selon le tableau de l’annexe 2.3, sert à déterminer la durée d’utilisation restante.
Chapitre 7 Prime de marché rétribuant l’électricité produite par de grandes installations hydroélectriques
Art. 93 Précisions concernant le droit à la prime de marché
1 La prime de marché est accordée non seulement aux grandes installations hydroélectriques d’une puissance supérieure à 10 MW, mais aussi aux groupes d’installations si toutes les installations individuelles d’un tel groupe sont reliées sur le plan hydraulique, optimisées conjointement et si les coûts de revient ne sont pas couverts dans l’ensemble.
2 Il n’y a pas de transfert du risque, au sens de l’art. 30, al. 2, LEne, de devoir prendre en charge des coûts de revient non couverts vers une entreprise d’approvisionnement en électricité, si l’achat d’électricité repose sur des contrats dont la durée est inférieure à trois ans ou qui ont été conclus depuis le 1er janvier 2016. L’entreprise d’approvisionnement en électricité n’a pas droit à la prime de marché.
3 L’al. 2 s’applique par analogie à un propriétaire qui n’est pas une entreprise d’approvisionnement en électricité mais qui achète de l’électricité sur la base de tels contrats.
Art. 94 Recettes du marché
1 Seules les recettes qui proviennent de la vente d’électricité sur le marché (recettes du marché) sont prises en compte. Les autres recettes, notamment les recettes des services-système et des garanties d’origine, ne sont pas prises en compte.
2 Les recettes du marché sont déterminées sur la base du prix du marché pour chaque grande installation hydroélectrique, séparément, à l’aide de son profil horaire effectif. Pour les installations dont l’électricité va à plusieurs ayants droit à la prime de marché, le profil effectif correspondant à leur part est déterminant pour les ayants droit.
3 Est considéré comme prix du marché, aussi pour l’électricité négociée hors bourse, le prix spot horaire pour la zone de prix Suisse, converti à un cours mensuel en francs suisses.
4 Pour une installation participant au système de rétribution de l’injection, le taux de rétribution qui correspond à la part de l’installation dans le groupe d’installations (art. 93, al. 1) est considéré comme recettes du marché.
Art. 95 Coûts de revient et autres coûts
1 Seuls les coûts d’exploitation et les coûts de capital calculés indispensables pour une production efficace sont pris en compte comme coûts de revient. Ne sont pas pris en compte les autres coûts, notamment les dépenses pour des prestations de services globales et les