Projet

Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 39 pages

Fedlex · Projet · Page 13Fedlex · Projet

Art. 80 Garantie de principe

Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande que les conditions d’octroi sont remplies et que des moyens sont disponibles pour sa prise en compte, l’OFEN garantit la contribution d’investissement dans son principe et fixe ce qui suit:

a. le montant de la contribution d’investissement en pourcentage des coûts d’investissement imputables compte tenu des coûts supplémentaires non amortissables attendus;

b. le montant maximal que la contribution d’investissement ne doit pas dépasser;

c. la date à laquelle la construction doit commencer au plus tard;

d. le plan de paiement visé à l’art. 85;

e. le délai de mise en service de l’installation.

Art. 81 Avis de mise en service

L’art 59 s’applique par analogie à l’obligation de transmettre un avis de mise en service.

Art. 82 Avis de fin des travaux

1 Un avis de fin des travaux doit être remis à l’OFEN au plus tard deux ans après la mise en service.

2 Il doit comporter au moins les données et les documents suivants:

a. décompte détaillé des coûts de construction;

b. liste des coûts d’investissement imputables et des coûts d’investissement non imputables;

c. annonce de la production nette de la première année complète d’exploitation.

Art. 83 Prolongation des délais

L’art. 61 s’applique par analogie à la prolongation des délais de mise en service et de remise de l’avis de fin des travaux.

Art. 84 Fixation définitive de la contribution d’investissement

1 Dès réception de l’avis de fin des travaux, l’OFEN examine si l’ensemble des conditions d’octroi sont encore remplies.

2 Les coûts supplémentaires non amortissables sont recalculés sur la base de la production nette annoncée, des scénarios de prix actuels et du taux d’intérêt calculé actuel.

3 Le montant définitif de la contribution d’investissement est fixé sur la base du résultat de l’examen visé à l’al. 1 et du calcul visé à l’al. 2.

4 Si la production nette est inférieure à la production ou à la production supplémentaire présentée dans la demande, la contribution d’investissement peut être réduite en conséquence.

Art. 85 Versement échelonné de la contribution d’investissement

1 La contribution d’investissement est versée en plusieurs tranches.

2 Dans la garantie visée à l’art. 80, l’OFEN fixe le moment du versement des différentes tranches et les montants à verser par tranche au cas par cas (plan de paiement).

3 La première tranche peut être versée au plus tôt au le début des travaux. En cas d’autorisation d’un début anticipé des travaux en vertu de l’art. 36, le premier versement est effectué au plus tôt lors de l’octroi de la garantie visée à l’art. 80.

4 La dernière tranche ne peut être versée qu’après la fixation définitive de la contribution d’investissement. D’ici là, au maximum 80 % du montant maximal fixé dans la garantie visée à l’art. 80 peuvent être versés.

Section 5 Critères de mesure

Art. 86 Coûts d’investissement imputables

Les coûts d’investissement visés à l’art. 65 sont imputables par analogie.

Art. 87 Coûts non imputables

Ne sont notamment pas imputables:

a. les coûts de construction de parties de l’installation qui interviennent avant l’octroi de la garantie de principe ou de l’autorisation de l’OFEN visant un début anticipé des travaux;

b. les coûts pour les parties de l’installation destinées au traitement thermique des déchets;

c. les coûts pour les parties de l’installation destinées au traitement des eaux usées;

d. les coûts pour les parties de l’installation destinées au traitement des combustibles ou à l’exploitation d’un réseau de chaleur à distance.