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Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 39 pages

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Art. 41 Agrandissement ou rénovation notable d’une installation

L’agrandissement ou la rénovation d’une installation est réputé notable lorsque la puissance de l’installation augmente d’au moins 2 kW suite à l’agrandissement ou à la rénovation.

Art. 42 Calcul de la rétribution unique et adaptation des taux

1 La rétribution unique se compose d’une contribution de base et d’une contribution liée à la puissance.

2 Les taux sont fixés à l’annexe 2.1. Le DETEC les contrôle chaque année. En cas de modification substantielle des conditions, il propose au Conseil fédéral de les adapter.

3 Pour les grandes installations mises en service après le 1er janvier 2013, les taux pour les installations ajoutées et les installations isolées s’appliquent, même si ces installations appartiennent à la catégorie des installations intégrées.

4 Les agrandissements et les rénovations notables bénéficient uniquement d’une contribution liée à la puissance en fonction de l’augmentation de la puissance obtenue suite à l’agrandissement ou à la rénovation. Aucune contribution de base n’est versée.

5 Si une installation est agrandie avant l’obtention de la rétribution unique, la contribution de base est versée pour la partie de l’installation qui est mise en service en premier et la contribution liée à la puissance en fonction de la date de mise en service des différentes parties de l’installation.

6 Si une installation se compose de plusieurs champs de modules appartenant à diverses catégories aux termes de l’art. 7, la contribution de base se calcule selon la moyenne des taux pondérée en fonction de la puissance et la contribution liée à la puissance en fonction de la part de puissance par catégorie.

Section 2 Ordre de prise en compte et liste d’attente

Art. 43 Ordre de prise en compte

1 La date de dépôt de la demande est déterminante pour la prise en compte d’une demande.

2 Si les demandes déposées un même jour ne peuvent pas toutes être prises en compte, les projets qui présentent la puissance supplémentaire la plus importante sont choisis prioritairement.

Art. 44 Liste d’attente

1 Si les moyens ne suffisent pas pour une prise en compte immédiate, les projets sont inscrits sur une liste d’attente en fonction de la date de dépôt de la demande, sauf s’ils ne remplissent manifestement pas les conditions d’octroi.

2 L’organe d’exécution informe le requérant que son projet a été inscrit sur la liste d’attente.

3 Il tient une liste d’attente pour les petites installations et une liste d’attente pour les grandes installations.

4 Lorsque des moyens sont à nouveau disponibles, l’OFEN fixe des contingents dans le cadre desquels les projets figurant sur la liste d’attente des petites et des grandes installations peuvent être pris en compte.

Section 3 Procédure de demande pour les petites installations photovoltaïques

Art. 45 Demande

1 La demande de rétribution unique pour les petites installations photovoltaïques doit être déposée auprès de l’organe d’exécution après la mise en service de l’installation.

2 Elle doit comporter l’ensemble des données et des documents visés à l’annexe 2.1, ch. 3.

3 Les exploitants d’installations visées à l’art. 8, al. 3, sont tenus de communiquer, dans la demande, à l’organe d’exécution qu’ils renoncent à la rétribution de la contribution liée à la puissance pour la puissance à partir de 100 kW.

4 Si l’exploitant a déjà déposé une demande au sens de l’art. 22 ou 47 pour la même installation, cette demande est réputée retirée suite au dépôt de la demande visée à l’al. 1.

Art. 46 Fixation de la rétribution unique

Lorsque l’installation remplit les conditions d’octroi et que des moyens sont disponibles pour sa prise en compte, l’organe d’exécution fixe le montant de la rétribution unique en se basant sur les taux prévus à l’annexe 2.1.

Section 4 Procédure de demande pour les grandes installations photovoltaïques

Art. 47 Demande

1 La demande de rétribution unique pour les grandes installations photovoltaïques doit être déposée auprès de l’organe d’exécution.

2 Elle doit comporter l’ensemble des données et des documents visés à l’annexe 2.1, ch. 4.1.

3 Si la catégorie ou la puissance de l’installation projetée est modifiée après le dépôt de la demande, le requérant doit communiquer ce changement à l’organe d’exécution dans les meilleurs délais.