Projet
Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 39 pages
Fedlex · Projet · Page 22Fedlex · Projet
Annexe 1.2 (art. 16, 17, 21, 22 et 23)
Installations photovoltaïques dans le système de rétribution de l’injection
1 Définition des installations
Une installation photovoltaïque consiste en un ou plusieurs champs de modules, en un ou plusieurs onduleurs et en un point d’injection. Si plusieurs unités composées de champs de modules et d’onduleurs correspondants sont placées avant un point d’injection et se trouvent sur différents terrains, chacune de ces unités peut être considérée comme une installation, notamment si les unités sont réalisées indépendamment les unes des autres.
2 Taux de rétribution
2.1 Calcul du taux de rétribution
Le taux de rétribution est déterminé selon une pondération établie sur la base des classes de puissance visées au ch. 2.2.
2.2 Taux de rétribution
Taux de rétribution par classes de puissance en cas de mise en service à partir du 1er janvier 2013:
Classe de puis- Taux de rétribu-
sance tion (ct./kWh)
Mise en service
1.1.2013- 1.1.2014- 1.4.2015- 1.10.2015- 1.4.2016- 1.10.2016- 1.4.2017- à partir du
31.12.2013 31.3.2015 30.9.2015 31.3.2016 30.9.2016 31.3.2016 31.12.2017 1.1.2018
≤100 kW 21,2 18,7 16,0 14,8 14,0 13,3 12,1 11,0
≤1000 kW 18,5 17,0 15,0 14,1 13,1 12,2 11,5 11,0
>1000 kW 17,3 15,3 14,8 14,1 13,2 12,2 11,7 11,0
3 Durée de rétribution
La durée de rétribution est:
a. de 25 ans en cas de mise en service le 31 décembre 2013 au plus tard;
b. de 20 ans en cas de mise en service entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017;
c. de 15 ans en cas de mise en service à partir du 1er janvier 2018.
4 Procédure de demande
4.1 Demande
La demande comporte au moins les données et les documents suivants:
a. données sur l’installation, notamment le nom de l’exploitant et l’emplacement de l’installation avec indication du numéro d’immeuble ou de parcelle;
b. catégorie de l’installation;
c. puissance prévue;
d. production annuelle attendue;
e. accord des propriétaires fonciers;
f. catégorie de producteur.
4.2 Mise en service
L’installation doit être mise en service au plus tard douze mois après l’octroi de la garantie de principe (art. 23).
4.3 Avis de mise en service
L’avis de mise en service comporte au moins les éléments suivants:
a. date de mise en service;
b. procès-verbal de reprise, comprenant un descriptif technique détaillé;
c. modifications éventuelles par rapport aux données figurant dans la demande;
d. authentification des données relatives à l’installation.
5 Disposition transitoire
5.1 Pour les installations qui ont été mises en service avant le 1er janvier 2013 et pour lesquelles un avis de mise en liste d’attente
a été délivré avant le 31 juillet 2013 (art. 72, al. 4, LEne), le taux de rétribution est déterminé selon une pondération établie sur la base des classes de puissance visées au ch. 5.2.