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Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 39 pages

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b. annonce du projet au gestionnaire de réseau avec la prise de position de ce dernier;

c. modifications éventuelles par rapport au ch. 7.1;

d. date prévue de mise en service.

7.3 Mise en service

7.3.1 L’installation doit être mise en service au plus tard six ans après l’octroi de la garantie de principe (art. 23).

7.3.2 Les installations qui ont progressé dans la liste d’attente en raison du second avis complet d’avancement du projet, conformé-

ment à l’art. 21, al. 3, let. a, doivent être mises en service au plus tard trois ans après l’octroi de la garantie de principe (art. 23).

7.4 Avis de mise en service

L’avis de mise en service comporte au moins les éléments suivants:

a. modifications éventuelles par rapport au ch. 7.1;

b. date de mise en service.

8 Disposition transitoire

Pour les installations qui ont progressé dans la liste d’attente en raison de l’avis complet d’avancement du projet, conformément à l’art. 3gbis, al. 4, let. b, ch. 1, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie dans sa version du 2 décembre 201623, l’avis de mise en service est transmis dans les délais suivants:

a. au plus tard six ans après réception de la décision positive si l’exploitant l’a reçue le 31 décembre 2015 au plus tard;

b. au plus tard le 31 décembre 2019 si l’exploitant a reçu une décision positive entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2017.

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