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Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 39 pages
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2 Sont réputées installations au gaz d’épuration selon l’art. 24, al. 1, let. c, LEne, les installations destinées à utiliser le gaz d’épuration des stations d’épuration communales, que des cosubstrats collectés y fermentent ou non.
3 Sont réputées centrales électriques à bois d’importance régionale selon l’art. 24, al. 1, let. c, LEne, les installations destinées à la production d’électricité à partir du bois d’une puissance électrique inférieure ou égale à 3 MW.
Art. 73 Agrandissement ou rénovation notable
1 L’agrandissement d’une installation est réputé notable lorsque des mesures de construction permettent d’augmenter d’au moins 25 % la production annuelle d’électricité par rapport à la moyenne des trois dernières années complètes d’exploitation précédant la mise en service de l’agrandissement.
2 La rénovation d’une installation est réputée notable lorsque les coûts d’investissement imputables de la rénovation atteignent au moins les montants suivants:
a. 15 millions de francs pour les UIOM;
b. 250 000 francs pour les installations au gaz d’épuration;
c. 600 000 francs pour les centrales électriques à bois d’importance régionale.
Art. 74 Exigences énergétiques minimales
1 Les exigences énergétiques minimales sont fixées à l’annexe 2.3.
2 En cas de rénovation notable, l’installation doit produire au moins autant d’électricité après la rénovation qu’avant celle-ci.
Section 2 Taux
Art. 75 Taux des contributions d’investissement
1 L’OFEN fixe la contribution d’investissement individuellement pour chaque installation conformément à l’art. 29, al. 2, LEne.
2 La contribution d’investissement s’élève au maximum à 20 % des coûts d’investissement imputables.
3 Le DETEC contrôle ce taux au moins tous les cinq ans. En cas de modification substantielle des conditions, il demande au Conseil fédéral de l’adapter.
Art. 76 Contribution maximale
La contribution d’investissement ne peut pas dépasser les montants suivants:
a. 6 millions de francs pour les UIOM;
b. 1,5 million de francs pour les installations au gaz d’épuration;
c. 3,75 millions de francs pour les centrales électriques à bois d’importance régionale.
Section 3 Ordre de prise en compte et liste d’attente
Art. 77 Ordre de prise en compte
1 Une demande est prise en compte en fonction de sa date de dépôt.
2 Si les demandes déposées un même jour ne peuvent pas toutes être prises en compte, les projets qui présentent la production supplémentaire d’électricité la plus importante sont choisis prioritairement.
Art. 78 Liste d’attente
1 Si les moyens ne suffisent pas pour une prise en compte immédiate, les projets sont inscrits sur une liste d’attente, sauf s’ils ne remplissent manifestement pas les conditions d’octroi.
2 L’OFEN informe le requérant que son projet a été inscrit sur la liste d’attente.
3 Lorsque des moyens sont à nouveau disponibles, les projets sont pris en compte en fonction de la date de dépôt de la demande.
Section 4 Procédure de demande
Art. 79 Demande
1 La demande de contribution d’investissement doit être déposée auprès de l’OFEN.
2 Elle ne peut être présentée qu’après l’obtention d’un permis de construire exécutoire ou, si le projet ne nécessite aucun permis de construire, qu’une fois la constructibilité du projet démontrée.
3 Elle doit comporter l’ensemble des données et des documents visés à l’annexe 2.3.