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Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 39 pages
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Art. 14 Participation des installations photovoltaïques
Seules les grandes installations photovoltaïques peuvent participer au système de rétribution de l’injection.
Section 2 Commercialisation directe et injection au prix de marché de référence
Art. 15 Commercialisation directe
1 Sont exemptés de l’obligation de commercialisation directe (art. 21 LEne) les exploitants de nouvelles installations d’une puissance inférieure à 30 kW.
2 Les exploitants d’installations d’une puissance à partir de 500 kW qui bénéficient déjà d’une rétribution selon l’ancien droit doivent passer à la commercialisation directe.
3 Tous les exploitants peuvent en tout temps passer à la commercialisation directe moyennant un préavis de trois mois pour la fin d’un trimestre. Le retour à l’injection au prix de marché de référence est exclu.
Art. 16 Prix de marché de référence
1 Le prix de marché de référence pour l’électricité issue d’installations photovoltaïques correspond à la moyenne des prix qui sont fixés en un trimestre sur la bourse de l’électricité day-ahead pour le marché suisse, pondérés en fonction de l’injection effective au quart d’heure des installations photovoltaïques avec mesure de la courbe de charge.
2 Le prix de marché de référence pour l’électricité issue des autres technologies correspond à la moyenne des prix qui sont fixés en un trimestre sur la bourse de l’électricité day-ahead pour le marché suisse.
3 L’OFEN calcule et publie les prix de marché de référence chaque trimestre.
Art. 17 Taux de rétribution et adaptation
1 Les taux de rétribution par technique de production, par catégorie et par classe de puissance sont fixés aux annexes 1.1 à 1.5.
2 Le taux de rétribution des installations hybrides est calculé en fonction des taux de rétribution des agents énergétiques employés, pondérés selon leur teneur énergétique respective. L’ensemble de la production est utilisé pour déterminer les puissances équivalentes.
3 Les taux de rétribution sont régulièrement contrôlés et adaptés en cas de modification substantielle des conditions.
Art. 18 Durée de rétribution et exigences minimales
1 La durée de rétribution et les exigences minimales sont fixées aux annexes 1.1 à 1.5.
2 La durée de rétribution commence à compter de la mise en service effective de l’installation et ne peut être interrompue. Elle commence également à courir alors que l’exploitant ne perçoit encore aucune rétribution pour l’installation.
Section 3 Ordre de prise en compte et liste d’attente
Art. 19 Ordre de prise en compte
1 Une demande de participation au système de rétribution de l’injection est prise en compte en fonction de sa date de dépôt.
2 Si toutes les demandes déposées un même jour ne peuvent pas toutes être prises en compte, les projets qui présentent la puissance la plus importante sont choisis prioritairement.
Art. 20 Liste d’attente
1 Si les moyens ne suffisent pas pour une prise en compte immédiate de toutes les demandes, les projets sont inscrits sur une liste d’attente, sauf s’ils ne remplissent manifestement pas les conditions d’octroi.
2 L’organe d’exécution informe le requérant que son projet a été inscrit sur la liste d’attente.
3 Il tient une liste d’attente pour les installations photovoltaïques et une liste d’attente pour les autres techniques de production.
Art. 21 Réduction de la liste d’attente
1 Lorsque des moyens sont à nouveau disponibles, l’OFEN fixe des contingents dans le cadre desquels les installations figurant sur les listes d’attente peuvent être prises en compte.
Al. 2, variante A:
2 Les installations figurant sur la liste d’attente pour les installations photovoltaïques sont prises en compte en fonction de la date de dépôt de la demande dans l’ordre suivant:
a. installations mises en service le 31 décembre 2014 au plus tard;
b. installations mises en service à partir du 1er janvier 2015;
c. autres projets.
Al. 2, variante B:
2 Les installations figurant sur la liste d’attente pour les installations photovoltaïques sont prises en compte en fonction de la date de dépôt de la demande.