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Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 39 pages

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impôts sur le bénéfice pour autant qu’aucun gain n’ait été réalisé; l’impôt demeure dû de manière fixe sur la base d’une convention et indépendamment des bénéfices réels.

2 Pour les coûts de capital, le taux d’intérêt calculé visé à l’art. 70 est déterminant.

3 Par ailleurs, l’OFEN peut préciser les coûts d’exploitation et de capital, y compris les amortissements, dans une directive. Il peut aussi autoriser la prise en compte de coûts spécialement justifiés dans cette directive ou au cas par cas.

4 Si l’électricité provient d’une grande installation hydroélectrique pour laquelle l’exploitant a obtenu une contribution d’investissement conformément à l’art. 24, al. 1, let. b, LEne, les amortissements et les intérêts diminuent d’autant.

Art. 96 Déduction de l’approvisionnement de base

1 Les ayants droit à la prime de marché qui sont chargés de l’approvisionnement de base doivent, pour déterminer la déduction arithmétique de l’approvisionnement de base (art. 31, al. 1, LEne), inclure l’ensemble de leur potentiel de vente réalisable dans l’approvisionnement de base.

2 A la place de cette déduction, ils peuvent appliquer une déduction ajustée de l’approvisionnement de base (art. 31, al. 2, LEne). Cette déduction s’obtient en retranchant de la première déduction l’électricité provenant d’autres énergies renouvelables qu’ils vendent au titre de l’approvisionnement de base (quantité renouvelable). Une telle réduction n’est pas admissible lorsqu’il s’agit d’électricité:

a. qui participe au système de rétribution de l’injection ou bénéficie d’une autre forme de soutien;

b. qui ne provient pas de propres installations, à moins que l’achat se fonde sur des contrats à long terme conclus avant le 1er janvier 2016.

3 Ceux qui ont dans leur portefeuille de l’électricité produite par de grandes installations hydroélectriques ne peuvent faire de moyenne des coûts de revient non couverts, pondérée en fonction des quantités. La prime de marché est accordée aux ayants droit par installation en fonction de leur taux de prime de marché. Celui-ci se calcule comme quotient de:

a. la différence entre l’ensemble de l’électricité produite par des grandes installations hydroélectriques avec des coûts de revient non couverts dans le portefeuille et la déduction de l’approvisionnement de base appliquée conformément à l’al. 1 ou 2; par

b. l’ensemble de l’électricité produite par des grandes installations hydroélectriques avec des coûts de revient non couverts dans le portefeuille.

4 Si un ayant droit à la prime de marché obtient globalement davantage avec la prime de marché ainsi calculée et les ventes d’électricité provenant des installations concernées dans l’approvisionnement de base que ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts de revient, la prime de marché se réduit au montant qui permet d’atteindre globalement cette couverture.

Art. 97 Prise en compte globale de l’entreprise en lien avec l’approvisionnement de base

1 Si l’ayant droit à la prime de marché est une entreprise appartenant à une entreprise d’approvisionnement en électricité dont les secteurs, notamment la production, l’exploitation du réseau et l’approvisionnement de base, sont répartis en entités juridiques autonomes, il doit se faire imputer le potentiel des autres entités en matière d’approvisionnement de base.

2 Les entités juridiques autonomes qui forment un secteur d’une entreprise d’approvisionnement en électricité peuvent aussi vendre au prix de revient dans le cadre de l’approvisionnement de base (art. 31, al. 2, LEne) l’électricité produite par des grandes installations hydroélectriques si elles ne sont pas elles-mêmes des ayants droit à la prime de marché, mais qu’une autre entité de l’entreprise bénéficie de ce droit. Celles qui ne sont pas liées de la sorte à un ayant droit à la prime de marché, mais par la seule appartenance à un groupe, par exemple, n’ont pas ce droit.

Art. 98 Demande

1 Les ayants droit à la prime de marché doivent déposer leur demande auprès de l’OFEN jusqu’au 31 mai de l’année suivant celle pour laquelle ils sollicitent la prime de marché.

2 La demande doit porter sur l’ensemble de l’électricité de leur portefeuille donnant droit à une prime de marché et démontrer les éléments suivants:

a. installations desquelles provient l’électricité et parts d’électricité correspondantes;

b. profils horaires effectifs par installation;

c. coûts imputables par installation sur la base des comptes annuels;

d. si une installation relève du système de rétribution de l’injection: sa part de production dans le groupe d’installations, y compris le profil horaire effectif;

e. les conditions donnant droit à la prime de marché.

3 Dans les cas qui comprennent l’approvisionnement de base, les ayants droit à la prime de marché chargés de l’approvisionnement de base présentent en outre, le cas échéant avec le soutien des entités de l’entreprise qui leur sont associées, les éléments suivants:

a. potentiel en matière d’approvisionnement de base;

b. déduction de l’approvisionnement de base appliquée (art. 96, al. 1 ou 2);

c. quantité renouvelable (art. 96, al. 2);

d. vente effective dans le cadre de l’approvisionnement de base par installation;

e. s’il y a plusieurs installations: indications sur la façon dont les recettes de l’approvisionnement de base et la prime de marché se répercutent sur la couverture des coûts de revient (art. 96, al. 4).