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Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 39 pages

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Art. 59 Avis de mise en service

1 Un avis de mise en service doit être remis à l’OFEN après la mise en service.

2 Il doit comporter au moins les données et les documents suivants:

a. date de mise en service;

b. procès-verbal de reprise;

c. modifications éventuelles par rapport aux données figurant dans la demande.

Art. 60 Avis de fin des travaux

1 Un avis de fin des travaux doit être remis à l’OFEN au plus tard un an après la mise en service.

2 Il doit comporter au moins les données et les documents suivants:

a. décompte détaillé des coûts de construction;

b. liste des coûts d’investissement imputables et des coûts d’investissement non imputables.

Art. 61 Prolongation des délais

Sur demande, l’OFEN peut prolonger les délais de mise en service et de remise de l’avis de fin des travaux:

a. si le requérant ne peut pas respecter le délai pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, et

b. si la demande est déposée avant l’expiration du délai.

Art. 62 Annonce de la production nette

La production nette annuelle depuis la mise en service doit être annoncée à l’OFEN après la cinquième année complète d’exploitation.

Art. 63 Fixation définitive de la contribution d’investissement

1 Dès réception de l’avis de fin des travaux et de l’annonce de la production nette, l’OFEN examine si l’ensemble des conditions d’octroi sont encore remplies.

2 Les coûts supplémentaires non amortissables sont recalculés sur la base de la moyenne annuelle de la production nette annoncée, des scénarios de prix actuels et du taux d’intérêt calculé actuel.

3 Le montant définitif de la contribution d’investissement est fixé sur la base du résultat de l’examen visé à l’al. 1 et du calcul visé à l’al. 2.

4 Si la production nette annuelle moyenne est inférieure à la production ou à la production supplémentaire présentée dans la demande, la contribution d’investissement peut être réduite en conséquence.

Art. 64 Versement échelonné de la contribution d’investissement

1 La contribution d’investissement est versée en plusieurs tranches.

2 Dans la garantie visée à l’art. 58, l’OFEN fixe le moment du versement des différentes tranches et les montants à verser par tranche au cas par cas (plan de paiement).

3 La première tranche peut être versée au plus tôt au début des travaux. En cas d’autorisation d’un début anticipé des travaux en vertu de l’art. 36, le premier versement est effectué au plus tôt lors de l’octroi de la garantie visée à l’art. 58.

4 La dernière tranche ne peut être versée qu’après la fixation définitive de la contribution d’investissement. D’ici là, au maximum 80 % du montant maximal fixé dans la garantie visée à l’art. 58 peuvent être versés.

Section 5 Critères de mesure

Art. 65 Coûts d’investissement imputables

1 Les coûts de construction, de planification et de direction des travaux ainsi que les prestations propres de l’exploitant sont imputables pour le calcul de la contribution d’investissement:

a. s’ils sont en lien direct avec les parties de l’installation nécessaires à la production d’électricité et démontrés;

b. s’ils sont directement nécessaires pour augmenter ou maintenir la production d’électricité;

c. s’ils sont appropriés, et

d. s’ils sont exécutés de manière efficace.

2 Les coûts de planification et de direction des travaux sont pris en compte à concurrence de 15 % au maximum des coûts de construction imputables.

3 Les prestations propres de l’exploitant telles que les prestations de planification ou de construction propres ne sont imputables que si elles sont usuelles et peuvent être justifiées au moyen d’un rapport de travail détaillé.

Art. 66 Coûts non imputables

Ne sont notamment pas imputables: