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Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 39 pages
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3 Les installations figurant sur la liste d’attente pour les autres techniques de production d’énergie sont prises en compte dans l’ordre suivant:
a. installations pour lesquelles un avis de mise en service ou un avis d’avancement du projet ou, pour les petites installations hydroélectriques et les installations éoliennes, le second avis complet d’avancement du projet a été transmis à l’organe d’exécution: en fonction de la date de transmission de l’avis;
b. autres projets: en fonction de la date de dépôt de la demande.
Section 4 Procédure de demande
Art. 22 Demande
1 La demande de participation au système de rétribution de l’injection doit être déposée auprès de l’organe d’exécution.
2 Elle doit comporter l’ensemble des données et des documents visés aux annexes 1.1 à 1.5.
Art. 23 Garantie de principe
1 Lorsque les conditions d’octroi sont vraisemblablement remplies et que des moyens sont disponibles en suffisance, l’organe d’exécution décide dans son principe de la participation de l’installation au système de rétribution de l’injection.
2 Cette décision n’a aucun effet préjudiciel sur les procédures d’autorisation et d’octroi de concession nécessaires pour le projet.
Art. 24 Avancement du projet, mise en service et obligation d’annoncer
1 Après réception de la décision visée à l’art. 23, le requérant doit, dans les délais prescrits, progresser dans l’avancement de son projet et mettre en service l’installation.
2 L’avancement du projet, la mise en service et les délais applicables en la matière sont fixés aux annexes 1.1 à 1.5.
3 Si le requérant ne peut pas respecter les délais d’avancement du projet et de mise en service en cas de circonstances qui ne lui sont pas imputables, l’organe d’exécution peut les prolonger sur demande. La demande doit être déposée par écrit avant l’expiration du délai concerné.
4 Le requérant doit transmettre à chaque fois un avis d’avancement du projet par écrit dans les deux semaines.
5 Il doit transmettre l’avis complet de mise en service au plus tard un mois après la mise en service. S’il ne respecte pas ce délai, il ne peut prétendre qu’à la rétribution au prix de marché de référence.
Art. 25 Participation définitive au système de rétribution de l’injection
1 Si l’installation remplit les conditions d’octroi aussi après la mise en service, l’organe d’exécution décide notamment:
a. l’entrée dans le système de rétribution de l’injection;
b. si l’installation relève de la commercialisation directe ou si elle est rétribuée au prix de marché de référence, et
c. le montant du taux de rétribution.
2 L’organe d’exécution rejette la demande de participation au système de rétribution de l’injection:
a. si les conditions d’octroi ne sont pas remplies;
b. si le requérant ne respecte pas les délais en matière d’avancement du projet ou de mise en service;
c. si l’emplacement de l’installation varie considérablement par rapport à la demande.
3 Si un requérant a mis en service son installation, pour laquelle des moyens sont disponibles, avant que la participation au système de rétribution de l’injection ne lui ait été garantie dans son principe, l’organe d’exécution rend directement une décision conformément à l’al. 1 si la personne concernée a transmis l’avis complet de mise en service.
Art. 26 Sortie du système de rétribution de l’injection
1 Une sortie du système de rétribution de l’injection est possible en tout temps moyennant un délai de résiliation de trois mois pour la fin d’un trimestre.
2 Une nouvelle participation au système de rétribution de l’injection est exclue.
Art. 27 Versement de la rétribution
1 L’organe d’exécution verse chaque trimestre:
a. aux exploitants d’installations participant à la commercialisation directe: la prime d’injection;
b. aux exploitants qui injectent de l’électricité produite par leurs installations au prix de marché de référence: la prime d’injection et le prix de marché de référence.
2 Si les moyens disponibles ne suffisent pas pour les versements visés à l’al. 1, l’organe d’exécution verse la rétribution au prorata durant l’année en cours. Il verse la différence l’année suivante.
3 L’organe d’exécution réclame à l’exploitant les montants versés en trop par rapport à la production effective, sans intérêt. Il peut aussi les déduire au cours de la période de paiement subséquente.