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Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 39 pages
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≤5 MW4
>5 MW 3,5
3.4 Bonus pour la biomasse issue de l’agriculture
3.4.1 Un bonus pour la biomasse issue de l’agriculture est alloué:
a. en cas d’emploi d’engrais de ferme, notamment purin et fumier provenant de l’élevage, ou d’engrais de ferme avec des résidus de récolte et des substances résiduaires provenant de la production agricole ou des excédents et des produits agricoles déclassés, et
b. si la proportion de cosubstrats non agricoles et de plantes énergétiques est inférieure ou égale à 20 % de la masse de matière fraîche.
3.4.2 Taux du bonus pour la biomasse issue de l’agriculture:
l’agriculture (ct./kWh)
Classe de puissance Bonus pour la biomasse issue de ≤50 kW18
≤100 kW16
≤500 kW13
≤5 MW 4,5 >5 MW0
4. Production de gaz biogène à partir du réseau de gaz naturel
4.1 Taux de rétribution
Le taux de rétribution du gaz biogène qui est injecté dans le réseau de gaz naturel et utilisé pour la production d’électricité dans un lieu autre que celui où il a été produit est de 52 x-0,17 ct./kWh, où x correspond à la puissance équivalente visée au ch. 3.1.2.
Le taux de rétribution maximum est de 26,5 ct./kWh.
4.2 Exigences minimales
Les exigences minimales ci-après doivent être respectées:
a. Exigences pour le taux d’efficacité électrique:
Les exigences minimales visées au ch. 2.2.2 s’appliquent pour le taux d’efficacité électrique.
b. Exigences pour l’utilisation de la chaleur:
La part de la chaleur utilisée en externe doit être d’au moins 60 % de la production de chaleur brute.
c. Exigences écologiques minimales:
Le ch. 2.3 s’applique pour les exigences écologiques minimales.
5 Paiements partiels et décompte
La rétribution est décomptée à la fin de l’année civile sur la base du taux de rétribution pour l’année concernée et de l’électricité enregistrée. Les éventuels paiements partiels préalables sont effectués sur la base du taux de rétribution de l’année précédente ou, pour les installations qui ne sont pas en service depuis une année civile complète, sur la base des valeurs de planification selon le ch. 7.1.
6 Durée de rétribution
La durée de rétribution est de 20 ans.
7 Procédure de demande
7.1 Demande
La demande comporte au minimum les éléments suivants:
a. données sur l’installation, notamment le nom de l’exploitant et l’emplacement de l’installation;
b. description du projet montrant que toutes les conditions sont remplies;
c. puissance nominale électrique et thermique;
d. production brute d’électricité et de chaleur attendue (en kWh), production nette d’électricité attendue et utilisation externe de chaleur attendue (en kWh) par année civile;
e. types et quantités des biomasses utilisées pour la production énergétique;
f. type, quantité et pouvoir calorifique inférieur moyen du produit intermédiaire;
g. accord des propriétaires fonciers.
7.2 Avis d’avancement du projet
7.2.1 Au plus tard trois ans après l’octroi de la garantie de principe (art. 23), l’avancement du projet doit faire l’objet d’un avis.
7.2.2 L’avis comporte au minimum les éléments suivants:
a. permis de construire exécutoire;