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Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 39 pages
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4 Les exploitants d’installations ventilent en temps utile les parts de leur production en fonction des destinataires, à l’intention des ayants droit à la prime de marché qui leur sont associés. Les ayants droits à la prime de marché remettent cette répartition en même temps que la demande. Sur demande de l’OFEN et au terme de la procédure, ils lui donnent la possibilité de consulter les données d’exploitation de l’installation et lui remettent les documents pertinents pour la prime de marché. Le propriétaire, l’exploitant de l’installation et les entités de l’entreprise qui leur sont associées les soutiennent dans cette démarche. Le cas échéant, l’OFEN peut directement s’adresser à ces acteurs.
Art. 99 Procédure auprès de l’OFEN
1 L’OFEN peut, dans la décision où il fixe la prime de marché, se réserver le cas échéant la possibilité d’une correction ultérieure.
2 Si les moyens ne suffisent globalement pas pour une année (art. 38, al. 2, OEne12), il réduit proportionnellement les primes de marché de chaque bénéficiaire. S’il ne réduit pas la prime dans la décision initiale mais qu’il la corrige ultérieurement, par exemple après le règlement d’autres cas, il le fait aussi par voie de décision.
3 Il verse si possible les primes de marché l’année du dépôt de la demande, le cas échéant avec une retenue provisoire partielle des moyens alloués.
4 L’ElCom soutient l’OFEN dans le cadre de l’exécution, en particulier en lui fournissant les données dont elle dispose sur l’approvisionnement de base. Elle contrôle notamment, en coordination avec l’OFEN, si les ayants droit à la prime de marché ne vendent pas non plus dans le cadre de l’approvisionnement de base l’électricité pour laquelle ils perçoivent la prime de marché. L’OFEN soutient ce contrôle en fournissant les données nécessaires dont il dispose.
Art. 100 Restitution
1 L’OFEN peut procéder à des vérifications subséquentes. Les bénéficiaires d’une prime de marché, les propriétaires et les entités de l’entreprise qui leur sont associées doivent transmettre, sur demande, les informations et les documents nécessaires à l’OFEN.
2 S’il résulte des vérifications qu’un bénéficiaire a perçu indûment une prime de marché ou une prime de marché trop élevée en raison de fausses indications, l’OFEN exige, jusqu’à cinq ans après le dernier versement, la restitution de la prime perçue en trop pour toutes les années concernées (art. 30, al. 3, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions13).
Chapitre 8 Evaluation, publication, renseignements, communication de données à la Direction générale des douanes, contrôle et mesures
Art. 101 Evaluation
1 L’OFEN évalue les données sur les projets et les installations pour lesquels un encouragement a été sollicité en vertu de la présente ordonnance, en vue de la planification des moyens disponibles du fonds alimenté par le supplément et du contrôle de l’efficacité des instruments d’encouragement.
2 Pour ce faire, il peut utiliser toutes les indications figurant dans la demande, les éventuels avis d’avancement du projet et l’avis de mise en service.
3 Il peut en outre utiliser la quantité d’électricité produite, le montant des aides versées et le montant des coûts d’exécution pour ses évaluations.
4 Il peut publier les résultats des évaluations.
5 L’organe d’exécution met les données nécessaires aux évaluations à la disposition de l’OFEN chaque mois ou sur demande.
Art. 102 Publication
1 L’OFEN publie les données suivantes sur les installations pour lesquelles une aide est versée en vertu de la présente ordonnance, indépendamment de leur taille:
a. nom ou raison de commerce de l’exploitant et emplacement de l’installation;
b. agent énergétique utilisé;
c. catégorie et type d’installation;
d. puissance avant et après l’investissement;
e. montant de l’aide;
f. date de la demande;
g. date de mise en service.
2 Sur les installations qui participent au système de rétribution de l’injection, il publie en outre la quantité d’électricité bénéficiant de la rétribution et la durée de rétribution.
3 S’agissant de la prime de marché pour les grandes installations hydroélectriques, il publie le nom ou la raison de commerce des bénéficiaires de la prime de marché et, par bénéficiaire:
a. le montant total de la prime de marché;
b. le nombre d’installations pour lesquelles il perçoit la prime de marché;
12 RS 730.01
13 RS 616.1