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Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 39 pages
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Annexe 2.2 (art. 50, 57 et 71)
Contribution d’investissement allouée pour les installations hydroélectriques
1 Définition des installations
La définition d’une installation hydroélectrique se fonde sur l’annexe 1.1, ch. 1.
2 Contenu de la demande
La demande comporte au moins les données et les documents suivants:
a. données sur l’installation, notamment le nom de l’ayant droit et l’emplacement de la centrale, de la prise d’eau, des réservoirs
et de la restitution d’eau;
b. description du projet montrant que toutes les conditions pour le versement d’une contribution d’investissement sont remplies;
c. preuve de la validité du droit d’utilisation de l’eau;
d. puissance mécanique brute moyenne de l’eau;
e. puissance installée avant et après l’investissement;
f. production d’électricité attendue par année civile (en kWh) avant et après l’investissement;
g. profil de production horaire attendu pour une année moyenne calculée sur la durée d’utilisation de l’installation;
h. hauteur de chute brute moyenne (en m) avant et après l’investissement;
i. hauteur de chute nette moyenne (en m) avant et après l’investissement;
j. débit équipé avant et après l’investissement;
k. volume d’accumulation utilisable avant et après l’investissement;
l. date prévue de mise en service;
m. pour les agrandissements ou les rénovations: les documents montrant que l’agrandissement ou la rénovation est notable;
n. descriptif technique de l’installation;
o. liste détaillée des coûts d’investissement, ventilés selon les coûts imputables et les coûts non imputables;
p. calcul des coûts supplémentaires non amortissables.