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Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 39 pages

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Annexe 2.2 (art. 50, 57 et 71)

Contribution d’investissement allouée pour les installations hydroélectriques

1 Définition des installations

La définition d’une installation hydroélectrique se fonde sur l’annexe 1.1, ch. 1.

2 Contenu de la demande

La demande comporte au moins les données et les documents suivants:

a. données sur l’installation, notamment le nom de l’ayant droit et l’emplacement de la centrale, de la prise d’eau, des réservoirs

et de la restitution d’eau;

b. description du projet montrant que toutes les conditions pour le versement d’une contribution d’investissement sont remplies;

c. preuve de la validité du droit d’utilisation de l’eau;

d. puissance mécanique brute moyenne de l’eau;

e. puissance installée avant et après l’investissement;

f. production d’électricité attendue par année civile (en kWh) avant et après l’investissement;

g. profil de production horaire attendu pour une année moyenne calculée sur la durée d’utilisation de l’installation;

h. hauteur de chute brute moyenne (en m) avant et après l’investissement;

i. hauteur de chute nette moyenne (en m) avant et après l’investissement;

j. débit équipé avant et après l’investissement;

k. volume d’accumulation utilisable avant et après l’investissement;

l. date prévue de mise en service;

m. pour les agrandissements ou les rénovations: les documents montrant que l’agrandissement ou la rénovation est notable;

n. descriptif technique de l’installation;

o. liste détaillée des coûts d’investissement, ventilés selon les coûts imputables et les coûts non imputables;

p. calcul des coûts supplémentaires non amortissables.