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Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 39 pages
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Puissance électrique du module CCF [kW]
b. Utilisation de la chaleur:
1. Les installations qui peuvent prétendre au bonus agricole conformément au ch. 3.4 doivent seulement couvrir les besoins de chaleur de l’installation productrice d’énergie (p. ex. chauffage de fermenteur) au moyen des rejets de chaleur de l’installation CCF ou en utilisant des énergies renouvelables.
2. Pour les autres installations, la part de la chaleur utilisée en externe (c.-à-d. sans consommation propre de l’installation productrice d’énergie) doit être d’au moins 40 % de la production de chaleur brute.
2.3 Exigences écologiques minimales
2.3.1 La période d’évaluation pour les exigences écologiques minimales est de trois mois.
2.3.2 Les carburants biogènes doivent satisfaire aux exigences donnant droit à un allégement fiscal pour les biocarburants au sens de
l’art. 12b de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales22.
2.3.3 En cas de production d’un carburant biogène utilisé directement sur place pour produire de l’électricité, il faut disposer, lors de
la mise en service de l’installation, d’une autorisation d’établissement de fabrication avec droit à l’allégement fiscal établie par la Direction générale des douanes.
2.3.4 Si les carburants biogènes sont utilisés pour la propulsion d’une installation de production d’électricité, il faut disposer, au
moment de la réception des déchets, d’un numéro de preuve de la Direction générale des douanes pour chaque carburant utilisé.
2.3.5 Lorsque du gaz biogène est prélevé sur le réseau de gaz naturel, les exigences écologiques minimales sont considérées comme
remplies si le fournisseur de gaz apporte la preuve que le volume de gaz prélevé l’a été sur le réseau de gaz naturel et a été intégralement sorti du compte de l’office de clearing utilisé par l’industrie gazière en tant que biogaz.
3 Taux de rétribution
3.1 Calcul du taux de rétribution
3.1.1 Le taux de rétribution se compose d’une rétribution de base et, si les conditions sont remplies, d’un bonus visé au ch. 3.3 ou au
ch. 3.4.
3.1.2 La puissance équivalente de l’installation est déterminante pour le calcul des taux de la rétribution de base et des bonus. Elle
correspond au quotient de la production nette (en kWh) par la somme des heures de l’année civile concernée. L’année de mise en service ou d’arrêt de l’installation, le nombre d’heures complètes précédant la mise en service ou suivant l’arrêt de l’installation est déduit dans le calcul de la puissance équivalente.
3.1.3 Les taux de la rétribution de base et des bonus sont déterminés selon une pondération établie sur la base des classes de puissance
visées aux ch. 3.2, 3.3 et 3.4.
3.2 Rétribution de base
Taux de la rétribution de base par classes de puissance en cas de mise en service à partir du 1er janvier 2013:
Classe de puissance Rétribution de base (ct./kWh)
≤50 kW28
≤100 kW25
≤500 kW22
≤5 MW 18,5
>5 MW 17,5
3.3 Bonus pour les centrales électriques à bois
Taux du bonus pour les centrales électriques à bois par classes de puissance en cas de mise en service à partir du 1er janvier 2013:
triques à bois (ct./kWh)
Classe de puissance Bonus pour les centrales élec- ≤50 kW8
≤100 kW7
≤500 kW6
22 RS 641.61