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Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 39 pages

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Annexe 1.5 (art. 16, 17, 21, 22 et 23)

Installations de biomasse dans le système de rétribution de l’injection

1 Définition des installations

Une installation de biomasse est un dispositif technique autonome destiné à produire de l’électricité à partir de la biomasse. Généralement, les installations destinées à produire de l’énergie à partir de la biomasse opèrent selon des processus à plusieurs niveaux, qui comprennent notamment les stades suivants:

a. réception et traitement préalable du combustible ou du substrat;

b. transformation de la biomasse en un produit intermédiaire par des procédés thermochimiques, physico-chimiques ou biologiques (premier niveau de conversion);

c. transformation du produit intermédiaire en électricité et en chaleur au moyen d’une installation de couplage chaleur-force, ou installation CCF (deuxième niveau de conversion);

d. traitement ultérieur des substances résiduaires et des sous-produits.

2 Exigences minimales

2.1 Exigences générales

2.1.1 Biomasse autorisée:

Biomasse au sens de l’art. 2, let. b, de la présente ordonnance, pour autant que les substances visées au ch. 2.1.2 ne soient pas utilisées.

2.1.2 Biomasse non autorisée:

a. biomasse asséchée à l’aide d’énergies fossiles;

b tourbe;

c. déchets urbains non triés issus des ménages, des arts et métiers et de l’industrie, de même que les déchets similaires valorisés dans les UIOM;

d. alluvions et sédiments des cours d’eau;

e. textiles;

f. gaz de décharge;

g. gaz d’épuration, boues brutes de STEP ainsi que carburants biogènes et combustibles biogènes dont la plus-value écologique a déjà été rétribuée par la délivrance d’attestations au sens de la législation sur le CO2.

2.1.3 La période d’évaluation pour les exigences générales est de trois mois.

2.2 Exigences énergétiques minimales

2.2.1 Les exigences énergétiques minimales doivent être respectées au plus tard à compter du début de la troisième année civile

complète suivant la mise en service.

2.2.2 La période d’évaluation pour les exigences énergétiques minimales est l’année civile complète.

2.2.3 Les cycles vapeur, en particulier les installations ORC («organic Rankine cycle»), les turbines à vapeur et les moteurs à vapeur,

doivent présenter un taux d’utilisation énergétique global minimal correspondant au graphique suivant:

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

0 10 20 3040

Taux d'utilisation de l'électricité [en %]

Le calcul du taux d’utilisation énergétique global se rapporte au pouvoir calorifique inférieur Hu du combustible introduit.

Calcul:

Taux d’utilisation de l’électricité = électricité produite divisée par la quantité d’énergie introduite dans l’installation de combustion.

Taux d’utilisation de la chaleur = chaleur utilisée divisée par la quantité d’énergie introduite dans l’installation de combustion.

2.2.4 Les autres installations CCF, en particulier les centrales à énergie totale équipée, les turbines à gaz (y c. les micro-turbines),

les piles à combustibles et les moteurs Stirling, doivent répondre aux exigences énergétiques minimales suivantes:

a. Taux d’efficacité électrique:

Le module CCF doit atteindre un taux d’efficacité électrique minimal correspondant au graphique suivant: