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Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 39 pages
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Part de l'investissement global consacré à l'aménagement des eaux [en %]
2.4.2 Taux du bonus d’aménagement des eaux par classes de puissance à partir du 1er janvier 2013:
Classe de puissance Bonus d’aménagement des
eaux (ct./kWh)
Mise en service:
1.1.2013- à partir du 1.1.2017
31.12.2016
≤30 kW 5,6 5,6
≤100 kW 44
≤300 kW 3,3 2,6
>300 kW 2,8 1,4
2.5 Taux de rétribution maximum
Le taux de rétribution maximum, bonus compris, est de 32,4 ct./kWh.
2.6 Paiements partiels et décompte
2.6.1 La rétribution est décomptée à la fin de l’année civile sur la base du taux de rétribution pour l’année concernée et de l’électricité
enregistrée.
2.6.2 Les éventuels paiements partiels préalables sont effectués sur la base du taux de rétribution de l’année précédente ou, pour les
installations qui ne sont pas en service depuis une année civile complète, sur la base des valeurs de planification du ch. 5.1.
3 Durée de rétribution
La durée de rétribution est de 15 ans.
4 Procédure de demande
4.1 Demande
La demande comporte au moins les données et les documents suivants:
a. données sur l’installation, notamment le nom de l’exploitant et l’emplacement de la centrale, des installations de captage d’eau, des réservoirs et de la restitution d’eau;
b. accord des propriétaires fonciers;
c. puissance mécanique brute moyenne;
d. production d’électricité attendue par année civile (en kWh);
e. hauteur de chute brute (en m);
f. type d’eaux utilisé (cours d’eau / autres eaux) et type d’installation;
g. coûts d’investissement totaux du projet, ventilés selon les principales composantes; il faut en particulier présenter séparément les coûts d’investissement de l’aménagement des eaux, y compris les conduites sous pression;
h. catégorie de producteur.
4.2 Avis d’avancement du projet
4.2.1 Deux ans au plus tard après l’octroi de la garantie de principe (art. 23), l’avancement du projet doit faire l’objet d’un avis
comportant la demande de concession ou de construction déposée auprès de l’autorité compétente.
4.2.2 Quatre ans au plus tard après l’octroi de la garantie de principe (art. 23), l’avancement du projet doit faire l’objet d’un second
avis comportant au minimum les éléments suivants:
a. permis de construire exécutoire;
b. concession;
c. annonce du projet au gestionnaire de réseau avec la prise de position de ce dernier;
d. modifications éventuelles par rapport aux données figurant dans la demande;
e. date prévue de mise en service.
4.3 Mise en service
4.3.1 L’installation doit être mise en service au plus tard six ans après l’octroi de la garantie de principe (art. 23).
4.3.2 Les installations qui ont progressé dans la liste d’attente en raison du second avis complet d’avancement du projet, conformé-
ment à l’art. 21, al. 3, let. a, doivent être mises en service au plus tard trois ans après l’octroi de la garantie de principe (art. 23).
4.4 Avis de mise en service
L’avis de mise en service comporte au moins les éléments suivants: