Projet
Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 39 pages
Fedlex · Projet · Page 2Fedlex · Projet
2 L’exploitant d’une installation ayant bénéficié d’une rétribution unique ou d’une contribution d’investissement doit fournir à l’OFEN, sur demande, la possibilité de consulter les données d’exploitation de l’installation. Pour les installations photovoltaïques, il doit en outre fournir à l’organe d’exécution la possibilité de consulter ces données si celui-ci le demande.
Art. 7 Catégories d’installations photovoltaïques
1 Les installations photovoltaïques se répartissent dans les catégories suivantes:
a. installations intégrées;
b. installations ajoutées ou isolées.
2 Les installations intégrées sont des installations intégrées dans les constructions qui, outre la production d’électricité, servent de protection contre les intempéries, d’isolation thermique ou de dispositif antichute.
Art. 8 Grandes et petites installations photovoltaïques
1 Sont réputées grandes installations photovoltaïques les installations d’une puissance à partir de 100 kW.
2 Sont réputées petites installations photovoltaïques:
a. les installations d’une puissance inférieure à 100 kW;
b. les installations dont l’agrandissement ou la rénovation apporte une puissance supplémentaire inférieure à 100 kW, même si leur puissance totale atteint 100 kW ou plus après l’agrandissement ou la rénovation.
3 Si l’exploitant d’une installation visée à l’al. 1 renonce à la rétribution de la contribution liée à la puissance pour la puissance à partir de 100 kW, l’installation est aussi réputée petite installation.
Art. 9 Droit d’option pour les installations photovoltaïques
1 Les exploitants de grandes installations photovoltaïques d’une puissance jusqu’à 50 MW peuvent opter entre la rétribution de l’injection et une rétribution unique.
2 Ils exercent ce droit d’option de manière définitive en déposant la demande pour l’une ou l’autre forme d’encouragement. Une demande de rétribution unique pour les petites installations après leur mise en service (art. 45) est réservée.
Art. 10 Exceptions à la limite inférieure pour les installations hydroélectriques
En plus des installations hydroélectriques liées aux installations d’approvisionnement en eau potable et aux installations d’évacuation des eaux usées, les installations hydroélectriques suivantes sont exemptées de la limite inférieure visée aux art. 19, al. 4, let. a, et 24, al. 1, let. b, ch. 2, LEne:
a. les centrales de dotation;
b. les installations sur canaux d’évacuation des crues artificiels, canaux industriels et canaux de dérivation ou canaux de fuite existants pour autant qu’il n’en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d’eau naturels ou présentant un intérêt écologique;
c. les installations d’exploitation accessoire, telles que les installations hydroélectriques sur l’eau d’irrigation ou les centrales électriques en relation avec des installations d’enneigement ou avec l’utilisation de l’eau des tunnels;
d. les installations qui sont construites en lien avec d’autres interventions sur les cours d’eau telles que renaturations et mesures de protection contre les crues, pour autant qu’il en résulte une écologie des eaux globalement améliorée par rapport à l’état existant.
Art. 11 Consommation propre
Les dispositions du chapitre 4, section 2, de l’OEne4 s’appliquent à la consommation propre et au regroupement dans le cadre de la consommation propre.
Chapitre 2 Système de rétribution de l’injection
Section 1 Dispositions générales
Art. 12 Exigences générales
Les conditions de raccordement visées à l’art. 11 OEne5 et la disposition relative à la quantité d’électricité à rétribuer au sens de l’art. 12 OEne s’appliquent aussi par analogie aux exploitants d’installations participant au système de rétribution de l’injection.
Art. 13 Garantie d’origine et plus-value écologique
1 Les exploitants d’installations dans le système de rétribution de l’injection sont tenus de transmettre à l’organe d’exécution les garanties d’origine relevées.
2 La participation définitive au système de rétribution de l’injection (art. 25) comprend la plus-value écologique.