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Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 39 pages

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a. date de mise en service;

b. pièces justificatives des coûts d’investissement effectifs, ventilés selon les principales composantes; il faut en particulier présenter séparément les coûts d’investissement de l’aménagement des eaux y compris les conduites sous pression;

c. modifications éventuelles par rapport aux données figurant dans la demande ou dans l’avis d’avancement du projet.

5 Disposition transitoire

5.1 L’exploitant qui, pour son installation, a reçu une décision positive et a transmis le premier avis complet d’avancement du

projet selon l’ancien droit avant le 1er janvier 2018 est soumis aux dispositions déterminantes au moment de la transmission de cet avis, tant en ce qui concerne la durée de rétribution que son calcul.

5.2 Pour les installations qui ont progressé dans la liste d’attente en raison du second avis d’avancement du projet, conformément

à l’art. 3gbis, al. 4, let. b, ch. 1, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie dans sa version du 2 décembre 201618, l’avis de mise en service est transmis dans les délais suivants:

a. au plus tard six ans après réception de la décision positive si l’exploitant l’a reçue le 31 décembre 2015 au plus tard;

b. au plus tard le 31 décembre 2019 si l’exploitant a reçu une décision positive entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2017.

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