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Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 39 pages
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4 Si le prix de marché de référence est supérieur au taux de rétribution, l’organe d’exécution facture la part excédentaire aux exploitants chaque trimestre.
5 La rétribution est versée jusqu’à la fin du mois complet où sa durée prend fin.
Art. 28 Refus de la rétribution
1 Tant qu’il ne transmet pas les informations requises dans les délais, l’exploitant n’a pas droit à la rétribution.
2 Tant qu’il ne respecte pas les dispositions légales, l’exploitant n’a également pas droit à la rétribution.
Art. 29 Indemnité de gestion pour la reprise d’électricité
1 Le groupe-bilan qui reprend de l’électricité produite par des installations dont les exploitants vendent directement l’électricité sur le marché, reçoit chaque trimestre de l’organe d’exécution une indemnité de gestion par kWh à hauteur de:
a. 0,55 ct. pour les installations photovoltaïques et les éoliennes;
b. 0,28 ct. pour les installations hydroélectriques;
c. 0,22 ct. pour les installations de biomasse.
2 Le groupe-bilan qui reprend de l’électricité produite par des installations dont les exploitants injectent l’électricité au prix de marché de référence et disposent d’un dispositif de mesure de la courbe de charge ou d’un système de mesure intelligent, reçoit chaque trimestre de l’organe d’exécution une indemnité de gestion par kWh à hauteur de:
a. 0,38 ct. pour les installations photovoltaïques et les éoliennes;
b. 0,2 ct. pour les installations hydroélectriques;
c. 0,15 ct. pour les installations de biomasse.
Art. 30 Paiement du prix de marché de référence
Pour l’électricité produite par des installations qui injectent au prix de marché de référence, les intervenants suivants sont tenus de verser le prix de marché de référence à l’organe d’exécution:
a. pour les installations qui sont équipées d’un dispositif de mesure de la courbe de charge ou d’un système de mesure intelligent: le groupe-bilan concerné;
b. pour les installations qui ne font pas l’objet d’une mesure de la courbe de charge ni d’un système de mesure intelligent: le gestionnaire de réseau concerné.
Art. 31 Groupe-bilan et gestionnaire de réseau
1 Si un exploitant qui injecte au prix de marché de référence et dont l’installation est équipée d’un dispositif de mesure de la courbe de charge ou d’un système de mesure intelligent ne conclut aucune convention avec un groupe-bilan pour la reprise de sa production, l’installation est affectée au groupe-bilan du gestionnaire de réseau à l’emplacement de l’installation.
2 Les groupes-bilan annoncent à l’organe d’exécution les gestionnaires de réseau qui lui sont affectés. Si un gestionnaire de réseau change de groupe-bilan, le nouveau groupe-bilan doit communiquer ce changement par écrit à l’organe d’exécution dans les meilleurs délais.
3 Les exploitants qui vendent directement leur électricité sur le marché (art. 21 LEne) annoncent à l’organe d’exécution le groupe-bilan auquel leur installation est affectée. Si un exploitant change de groupe-bilan, il doit le communiquer par écrit à l’organe d’exécution un mois à l’avance.
Art. 32 Agrandissements ou rénovations ultérieurs
1 L’exploitant d’une installation bénéficiant d’une rétribution de l’injection est tenu d’annoncer les agrandissements ou rénovations à l’organe d’exécution au moins un mois avant leur mise en service. Il doit indiquer toutes les modifications qui seront apportées à l’installation existante.
2 La durée de rétribution n’est pas prolongée par un agrandissement ou une rénovation ultérieurs.
3 Pour les installations photovoltaïques, le taux de rétribution initial est réduit proportionnellement dès la mise en service de l’agrandissement ou de la rénovation en fonction de la puissance installée supplémentaire.
4 Si l’annonce visée à l’al. 1 n’a pas lieu ou n’est pas effectuée dans les délais impartis, l’exploitant est tenu de restituer à l’organe d’exécution, sans intérêt, la différence entre la rétribution obtenue et la rétribution calculée au sens de l’al. 3.
Art. 33 Conséquences en cas de non-respect des exigences minimales
1 Si les exigences minimales ne sont pas respectées, la prime d’injection n’est provisoirement plus versée. La production de l’installation est alors rétribuée au prix de marché de référence correspondant, avec effet rétroactif pour la période d’évaluation concernée. La rétribution perçue en trop doit être restituée à l’organe d’exécution. Elle peut être déduite de prestations futures.
2 Lorsque les exigences minimales sont à nouveau respectées, la prime d’injection due est versée à la fin de l’année civile sans intérêt.
3 En cas de circonstances qui ne lui sont pas imputables pour le non-respect des exigences minimales, l’exploitant peut exposer à l’organe d’exécution les mesures qu’il entend prendre pour que les exigences minimales soient à nouveau respectées.
4 L’organe d’exécution peut lui accorder un délai approprié pour la mise en œuvre de ces mesures, assorti le cas échéant de charges. Jusqu’à l’expiration de ce délai, le droit à la prime d’injection demeure, dans la mesure où les charges éventuelles sont observées.