Projet OASA

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 36 pages

Fedlex · Projet · Page 13Fedlex · Projet

Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative AS 2007

a. il existe une demande d’un employeur (art. 18, let. b, LEtr);

b. les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEtr);

c. le logement du requérant est approprié (art. 24 LEtr).

5 La personne concernée doit quitter la Suisse lorsque le délai de réflexion accordé a expiré ou lorsque son séjour n’est plus requis pour les besoins de l’enquête et de la procédure judiciaire. L’octroi d’une autorisation de séjour dans les cas individuels d’extrême gravité (art.31) ou la décision d’une admission provisoire (art. 83 LEtr) est réservé.

Art. 37 Projets d’aide et de développement

(art. 30, al. 1, let. f, LEtr)

Des autorisations de séjour ou de courte durée peuvent être octroyées dans le cadre de projets de coopération économique et technique relevant de l’aide et du développement si:

a. il existe une demande d’un employeur (art. 18, let. b, LEtr);

b. les nombres maximums sont respectés (art. 20 LEtr);

c. les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEtr);

d. le logement du requérant est approprié (art. 24 LEtr).

Art. 38 Formation et perfectionnement avec activité accessoire

(art. 30, al. 1, let. g, LEtr)

1 Les étrangers qui suivent en Suisse une formation ou un perfectionnement dans une haute école ou une haute école spécialisée peuvent être autorisés à exercer une activité accessoire au plus tôt six mois après leur arrivée si:

a. la direction de l’école certifie que cette activité est compatible avec la formation et n’en retarde pas la fin;

b. la durée de travail n’excède pas 15 heures par semaine en dehors des vacances;

c. il existe une demande d’un employeur (art. 18, let. b, LEtr);

d. les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEtr).

Art. 39 Formation avec stage obligatoire

(art. 30, al. 1, let. g, LEtr)

Les étrangers qui suivent en Suisse une formation à plein temps peuvent être autorisés à exercer une activité lucrative durant le stage obligatoire si:

a. l’activité ne représente pas plus de la moitié de la durée totale de la formation;

b. il existe une demande d’un employeur (art. 18, let. b, LEtr);

b. les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEtr);